Annulation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 28 juil. 2025, n° 2502022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Bas, préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. C A, représenté par Me Pialat, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 décembre 2024 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour et de l’absence d’information sur sa tenue ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle, en ce que le préfet n’a pas suivi l’avis de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros ;
— les observations de Me Pialat, représentant M. A, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant bosnien né le 14 mai 1979, est entré en France de manière irrégulière le 8 juillet 2012, accompagnée de sa conjointe, Mme D, et de son fils mineur, B. Il s’est vu débouter de sa demande d’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 3 septembre 2013. Par une demande du 23 décembre 2013, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, régulièrement renouvelée. Par une demande du 6 septembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 12 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour, le préfet s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel d’Albertville rendu le 29 mai 2020 à un an d’emprisonnement, dont huit mois avec sursis, pour agression sexuelle sur mineur de plus de quinze ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2012, y séjourne de manière régulière depuis 2013, et exerce une activité de coffreur, témoignant ainsi de son insertion professionnelle. Par ailleurs, il justifie d’une cellule familiale en France composée de son épouse et de leur enfant mineur né en 2009. En outre, son épouse a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire et s’est vu délivrer à ce titre une carte de résident valable pour une durée de dix ans, de sorte qu’elle n’a pas vocation à retourner dans son pays d’origine et que la cellule familiale ne pourra donc pas y être reconstituée en cas d’éloignement de son époux. Enfin, les faits d’agression sexuelle ayant conduit à sa condamnation ont été commis il y a sept années et demeurent isolés. Au surplus, l’avis rendu par la commission du titre de séjour le 11 juillet 2024 est favorable au renouvellement du titre du requérant. Dans ces conditions, eu égard à son insertion professionnelle, à ses attaches familiales fortes en France, au fait qu’il fait preuve de repentir concernant sa condamnation judiciaire, à l’impossible reconstitution de sa cellule familiale en cas d’éloignement, et malgré la gravité de l’infraction commise, la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir qu’en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Bas-Rhin a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le séjour. Par voie de conséquence, il est également fondé à demander l’annulation des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour implique nécessairement qu’un titre de séjour soit remis à M. A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros hors taxes à verser à Me Pialat, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet du Bas-Rhin du 12 décembre 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Pialat une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pialat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Pialat et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
T. GROS
L’assesseur le plus ancien,
R. CORMIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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