Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 mars 2026, n° 2601322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601322 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du médiateur de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard refusant de l’indemniser des préjudices subis par lui résultant de dysfonctionnements dans le traitement de sa demande d’indemnités journalières ;
2°) d’enjoindre le réexamen dans sa demande dans un délai d’un mois ;
3°) de condamner la CPAM au versement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts légaux ;
4°) de mettre à la charge de la CPAM les frais exposés et non compris dans les dépens ;
5°) d’ordonner l’exécution des mesures sous astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale : « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant (…) de continuer ou de reprendre le travail (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».
3. Les indemnités journalières prévues à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale constituent des prestations de sécurité sociale. Dès lors, il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire compétent de statuer sur les recours dirigés contre des décisions se prononçant sur des différends en lien avec ces indemnités journalières. Ainsi, les conclusions de M. B… doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nîmes, le 19 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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