Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2300769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 février et 16 octobre 2023 et le 12 janvier 2024, la commune de Soultz, représentée par Me Dezempte, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum la société Sols Tech Euro 2000 et la société Structure Concept à lui verser la somme de 77 124,16 euros, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de la société Sols Tech Euro 2000 et de la société Structure Concept, in solidum, la somme de 15 694 euros au titre des frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge de la société Sols Tech Euro 2000 et de la société Structure Concept, in solidum, la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les deux courts de tennis couverts communaux sont affectés de désordres, qui consistent en la rétractation, la fissuration et le déchirement de leur revêtement, dont la sous-couche se décolle à plusieurs endroits et qui, revêtu de bulles, n’est plus plat ;
— ces désordres, qui n’étaient pas apparents à la date de réception de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination, sont de nature à engager la responsabilité décennale de la société Sols Tech Euro 2000, en charge du lot n° 4 « Revêtement de sol tennis en résine » du marché de rénovation des courts communaux de tennis, et de la société Structure Concept, qui en était le maître d’œuvre ;
— elle a droit à la réparation intégrale de ses préjudices, correspondant au montant des travaux de réparation des désordres, qui s’élève à 61 124,16 euros toutes taxes comprises (TTC), et à la somme de 16 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— l’expert a répondu à l’ensemble des questions qui lui ont été posées et aucune circonstance nouvelle ne justifierait qu’il soit procédé à une nouvelle expertise.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 avril et 18 décembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Sols Tech Euro 2000, représentée par Me Micou, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Soultz sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il y a lieu de mettre en cause la société Thélem Assurances, son assureur ;
— le rapport d’expertise doit être écarté des débats et il y a lieu de désigner un nouvel expert, dès lors que l’expert a procédé à des constatations sans analyser la cause véritable du désordre, qu’il s’est refusé à rechercher si la toiture translucide des tennis couverts avait eu une incidence sur ce désordre, et que le rapport contient des confusions et des raccourcis ;
— le désordre était apparent à la date de réception de l’ouvrage ;
— il y a lieu de fixer la part de responsabilité de la société Structure Concept, maître d’œuvre, à hauteur de 50 %.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Structure Concept, représentée par Me Le Discorde, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la société Sols Tech Euro 2000 soit condamnée à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Soultz sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le désordre, qui résulte d’une erreur d’exécution de la part de la société Sols Tech Euro 2000, laquelle n’a pas respecté les préconisations d’utilisation d’un produit, ne lui est pas imputable ;
— la somme demandée par la commune au titre du coût des travaux de reprise excède le montant initialement sollicité, et comprend la souscription d’un contrat annuel d’entretien du court, qui n’est pas relative à la réparation du désordre ;
— le préjudice de jouissance dont la commune se prévaut n’a pas été subi directement par elle mais par un tiers ;
— elle est fondée à demander la condamnation de la société Sols Tech Euro 2000 à la garantir intégralement contre toute condamnation prononcée à son encontre.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2001994 du 24 novembre 2022 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 15 694 euros ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin ; rapporteure,
— les conclusions de Mme Merri ; rapporteure publique,
— les observations de Me Dezempte, représentant la commune de Soultz,
— et les observations de Me Ammar et Me Slovencik, représentant la société Structure Concept.
La société Sols Tech Euro 2000 n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement du 21 août 2012, la commune de Soultz a confié à la société Sols Tech Euro 2000 le lot n° 4, correspondant au revêtement des sols, d’un marché de travaux ayant pour objet la rénovation des deux courts de tennis couverts communaux. La maîtrise d’œuvre a été attribuée à la société Structure Concept. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 28 mai 2013. A compter du mois de janvier 2019, la commune a constaté l’apparition de désordres, consistant en une dégradation du revêtement des courts de tennis, qui, affecté de bulles et de déchirures, se décollait à plusieurs endroits. A la demande de la commune, le tribunal a ordonné une expertise par une ordonnance n° 2001994 du 26 août 2020 et l’expert a déposé son rapport définitif le 5 mai 2022. Par la présente requête, la commune de Soultz demande la condamnation de la société Sols Tech Euro 2000 et de la société Structure Concept, sur le fondement de leur responsabilité décennale, à lui verser la somme totale de 77 124,16 euros en réparation des préjudices subi du fait de ces désordres.
Sur la prise en compte du rapport d’expertise :
2. La société Sols Tech Euro 2000 demande au tribunal d’écarter des débats le rapport d’expertise, au motif qu’il est, à ses yeux, nul. Toutefois, elle ne conteste pas la régularité des opérations d’expertises, mais uniquement le bien-fondé des conclusions de l’expert, dont il appartient au juge d’apprécier, au fond, la portée et la pertinence au regard des autres éléments versés au dossier. Par suite, il n’y a pas lieu d’écarter le rapport d’expertise des débats, ni de désigner un nouvel expert.
Sur la mise en cause de l’assureur de la société Sols Tech Euro 2000 :
3. Contrairement à ce que soutient la société Sols Tech Euro 2000, il n’y a pas lieu de mettre en cause la société Thélem Assurances, à l’encontre duquel aucune conclusion n’est présentée.
Sur les conclusions présentées par la commune de Soultz :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité décennale des constructeurs :
4. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination. Cette garantie est solidairement due par les constructeurs, y compris en l’absence de faute, dès lors que les désordres peuvent être regardés comme leur étant imputables au regard des missions qui leur ont été confiées par le maître de l’ouvrage dans le cadre de l’exécution des travaux litigieux.
5. En premier lieu, il est constant que les courts de tennis sont affectés de désordres, caractérisés par la rétractation, la fissuration et le déchirement de leur revêtement, le décollement de la sous-couche « underlay » à plusieurs endroits, l’apparition de bulles et la dégradation complète des planéités du sol. A supposer même que, comme le soutient la société Sols Tech Euro 2000, ce revêtement ne constitue pas un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage, de tels désordres rendent impraticables les courts de tennis communaux, ce qu’au demeurant aucune des parties ne conteste, et sont, dès lors, de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
6. En deuxième lieu, même en admettant que, comme le fait valoir en défense la société Sols Tech Euro 2000, le revêtement des courts de tennis était affecté de fissures visibles lors de la réception des travaux, il résulte de l’instruction que les conséquences de ces vices ne s’étaient alors pas encore révélées dans toute leur ampleur, et que la commune n’était pas à même d’en prendre la mesure. Au demeurant, il n’est pas contesté que la société Sols Tech Euro 2000 lui avait alors indiqué qu’il suffisait de passer un peu de résine pour y remédier. Dans ces conditions, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que les désordres étaient apparents à la date de la réception.
7. En dernier lieu, les désordres litigieux sont imputables à la société Sols Tech Euro 2000, qui a fourni et installé le revêtement des courts de tennis, ainsi qu’à la société Structure Concept, dont la mission de maîtrise d’œuvre incluait notamment la direction de l’exécution des travaux.
En ce qui concerne les préjudices et leur réparation :
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite du dépôt du rapport d’expertise, qui évalue le montant des travaux de reprise des désordres à la somme de 62 092,80 euros TTC, la commune a conclu un marché public de rénovation des courts de tennis. Il ressort du décompte général de ce marché, établi le 24 mai 2023, que la commune a payé, pour les travaux de reprise des désordres, la somme totale de 61 124,16 euros TTC. Il y a lieu de retenir ce montant.
9. En second lieu, dès lors qu’elle a confié l’exploitation des courts de tennis à un tiers, le club de tennis, et qu’elle n’est ainsi pas personnellement et directement affectée par les conséquences des désordres, qui ne concernent que ce tiers et les usagers des courts, le préjudice de jouissance que fait valoir la commune n’est pas établi.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Sols Tech Euro 2000 et Structure Concept, sur le fondement de leur responsabilité décennale, à verser aux sociétés Sols Tech Euro 2000 et Structure Concept une somme de 61 124,16 euros TTC.
En ce qui concerne les intérêts :
11. La commune de Soultz a droit aux intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023, date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal.
Sur les dépens :
12. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
13. Par une ordonnance susvisée du 24 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Strasbourg a liquidé et taxé les frais et honoraires d’expertise à la somme de 15 694 euros TTC et les a mis à la charge de la commune de Soultz. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre cette somme à la charge définitive de la société Sols Tech Euro 2000 et de la société Structure Concept, in solidum.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Soultz les sommes que les sociétés Sols Tech Euro 2000 et Structure Concept demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
15. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Sols Tech Euro 2000 et de la société Structure Concept, in solidum, une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
Sur l’appel en garantie :
16. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que les désordres affectant le revêtement des courts de tennis résultent d’un défaut d’orientation des laies Underlay, de l’inversion du sens de pose de la couche Regupol, et de l’absence de liaison des laies par soudure chimique spécifique et de bandes de collage entre couches intermédiaires. Ces erreurs et oublis traduisent, selon l’expert, une absence de cohérence dans l’exécution des travaux de revêtement et une méconnaissance des règles de l’art, qu’il attribue à la fois à l’entrepreneur et au maître d’œuvre. Ainsi que le fait valoir la société Sols Tech Euro 2000, la société Structure Concept, maître d’œuvre, était chargée de la mission de direction de l’exécution des travaux, et devait ainsi s’assurer que la pose du revêtement était conforme aux stipulations contractuelles, parmi lesquelles figurait, notamment, la liaison des laies par soudure chimique spécifique. Elle ne conteste d’ailleurs pas avoir été régulièrement présente sur le chantier. Il sera fait une juste appréciation des responsabilités de la société Structure Concept et de la société Sols Tech Euro 2000 dans la survenance des désordres en fixant à un tiers la part de la première, et à deux tiers celle de la seconde. Il s’ensuit que la société Structure Concept est seulement fondée à demander la condamnation de la société Sols Euro Tech 2000 à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de deux tiers.
D E C I D E :
Article 1er : La société Sols Tech Euro 2000 et la société Structure Concept sont condamnées, in solidum, à verser à la commune de Soultz une somme de 61 124,16 euros (soixante-et-un mille cent-vingt-quatre euros et seize centimes) toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023.
Article 2 : La société Sols Tech Euro 2000 et la société Structure Concept verseront, in solidum, à la commune de Soultz la somme de 15 694 (quinze mille six cent quatre-vingt-quatorze) euros toutes taxes comprises en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Sols Tech Euro 2000 et la société Structure Concept verseront, in solidum, à la commune de Soultz la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La société Sols Tech Euro 2000 est condamnée à garantir la société Structure Concept à hauteur de deux tiers des condamnations prononcées et sommes mises à leur charge aux articles 1 à 3.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Soultz, à la SAS Sols Tech Euro 2000 et à la SASU Structure Concept.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rees, président,
— Mme Dobry, première conseillère,
— Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REESLa greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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