Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 24 sept. 2025, n° 2406554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2304208 le 24 mars 2023, M. D A, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
— la décision est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration se soit prononcé au vu d’un rapport médical établi par un médecin régulièrement désigné, non membre du collège, que ce rapport lui ait été transmis en temps utile et que l’avis rendu par le collège des médecins ait été suffisamment motivé pour permettre la prise d’une décision éclairée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 juillet 2024 et le 24 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A, a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2406554 le 2 mai 2024, M. D A, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de surseoir à statuer dans l’attente du jugement de la requête n° 2304208 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun aux décisions contestées :
— il n’est pas établi qu’elles ont été signées par une autorité compétente ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour pris à son encontre ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A, a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chauvet, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Philippon, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant nigérian né le 28 septembre 1965, est entré en France le 18 février 2016. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 31 janvier 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 août 2023. Par un arrêté du 9 février 2023, dont M. A sollicite l’annulation par sa requête enregistrée sous le numéro 2304208, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 18 avril 2024, dont M. A demande l’annulation par sa requête enregistrée sous le numéro 2406554, le même préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré.
2. Les requêtes n° 2304208 et 2406554 présentées par M. A présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la décision du 9 février 2023 portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, d’une part, il résulte de la compétence reconnue au préfet par l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour délivrer les titres de séjour que celui-ci est également compétent pour prendre les décisions refusant leur délivrance. D’autre part, l’arrêté attaqué du 9 février 2023 a été signé par Mme C B, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique le même jour, le préfet de ce département lui a donné délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que de l’acte attaqué aurait été incompétemment pris doit être écarté, en ses deux branches, comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. () ».
5. En outre, selon l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. Les dispositions citées précédemment instituent une procédure particulière à l’issue de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis du collège de trois médecins de l’OFII du 31 août 2022 relatif à la situation de M. A, et de son bordereau de transmission, que le rapport médical, qui a été soumis à son examen, a été établi le 22 juin 2022 par un quatrième médecin qui n’a pas siégé au sein de ce collège, et a été transmis audit collège le 18 juillet 2022, soit en temps utile afin de lui permettre de se prononcer sur la situation de l’intéressé. Il ressort encore des pièces du dossier que ce médecin est un médecin de l’Office et a, au surplus, été régulièrement désigné par son directeur général le 11 avril 2022. Enfin, cet avis comporte tous les éléments de motivation prévus par les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 rappelées au point 5. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision litigieuse, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prononcer le refus de titre de séjour attaqué, la circonstance que cette décision a été prise plus de six mois après l’avis du collège de médecins de l’OFII, en l’absence de tout autre élément relatif, notamment à l’évolution de l’état de santé du requérant, étant, à cet égard, sans incidence.
9. En quatrième lieu, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A en qualité d’étranger malade, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 31 août 2022 selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, bénéficier d’un traitement approprié dans ce pays vers lequel il peut voyager sans risque.
10. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII, venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint de diabète de type 1 B, diagnostiqué en 2014, avec des complications neurologiques pour lequel il fait l’objet d’un traitement à base d’insuline qu’il prendra à vie, ce qui correspond à trois injections de Novorapid par jour et de l’Abasaglar le soir. Cette pathologie nécessite également un suivi biologique régulier et un suivi par un endocrinologue. Il est également atteint d’un trouble anxieux pour lequel il prend un traitement médicamenteux à base de Cymbalta. M. A produit à l’appui de sa requête deux attestations de médecins exerçant au Nigéria, établies postérieurement à l’avis de l’OFII, selon lesquelles la prise en charge spécialisée qu’exige le diabète dont il est atteint n’est pas disponible au Nigéria, ainsi que d’un article de presse rédigé en langue anglaise, non traduit, daté de novembre-décembre 2015 et intitulé « Diabetes Care in Nigéria ». Il produit également une attestation sur l’honneur rédigée par son frère par laquelle celui-ci déclare que tous les membres de la famille sont ou étaient atteints de diabète de type 1 B, et que certains en sont décédés. Toutefois, il résulte de la fiche MedCOI produite par le préfet que le traitement par insuline glargine injectable prodigué au requérant est disponible au Nigéria et que si des services spécialisés pour le traitement du diabète n’y existent pas, des infrastructures peuvent y prendre en charge le diabète de type 1 B dont souffre le requérant, lui prescrire son traitement et réaliser les examens biologiques nécessaires. Il ressort également du tableau de la fiche pays produite en défense que, si le Novorapid et l’Abasaglar ne sont pas disponibles dans ce pays, le sont des insulines injectables rapides et lentes qui en constituent des substituts. Enfin, la fiche MedCOI fait également apparaître que le traitement antidépresseur du requérant n’est pas disponible au Nigéria mais que des produits substituables comme le chlorhydrate de fluoxétine qui est aussi un inhibiteur de la recapture de sérotonine, est disponible. Dans ces conditions, M A ne peut être regardé comme établissant qu’il ne pourra pas bénéficier effectivement des soins qui lui sont nécessaires dans son pays d’origine. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays à destination du 18 avril 2024 :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
12. L’arrêté attaqué du 18 avril 2024 a été signé par Mme C B, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique le même jour, le préfet de ce département lui a donné délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
14. L’arrêté du 18 avril 2024, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire, vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1 dont il fait application. Il cite le 4° de cet article L. 611-1. Cet arrêté mentionne que la demande de reconnaissance du statut de réfugié de M. A a été rejetée par une décision de l’OFPRA, confirmée par la CNDA et que sa demande de titre de séjour mention « étranger malade » a fait l’objet d’une décision de rejet. Ainsi, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l’exigence de motivation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet de la Loire-Atlantique aurait dû s’assurer de l’évolution de son état de santé postérieurement au recueil de l’avis de l’OFII du 31 août 2022. Toutefois, il est constant qu’il n’a porté à la connaissance de l’autorité préfectorale aucun élément nouveau à ce titre, le préfet n’étant pas tenu, après avoir rejeté sa précédente demande de titre de séjour, d’en solliciter de nouveaux. Le moyen tiré du défaut d’examen doit, dès lors, être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à la vérification de son droit au séjour dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’a pas non plus, à cet égard, commis d’erreur de fait.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article R. 532-57 du même code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ». Enfin, aux termes de l’article R. 532-54 de ce code : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ».
17. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’OFPRA ou, si un recours a été formé devant elle, par la CNDA. En l’absence d’une telle notification régulière, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour.
18. Il ressort du relevé de l’application Telemofpra dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la décision de rejet de la demande d’asile de M. A prise par la CNDA le 21 août 2023, lui a été notifiée le 24 août 2023 à l’adresse qu’il a déclarée. Par ailleurs, M. A ne produit pas le document qu’il a reçu de la Cour nationale du droit d’asile et ne met pas ainsi le tribunal en mesure d’apprécier si la formalité prévue par les dispositions, citées au point 16, de l’article R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relative à l’information dans une langue qu’elle comprend, a été respectée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 542-1 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 , à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
20. L’obligation de quitter le territoire étant seulement fondée, en application, des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la circonstance que l’intéressé a été débouté du droit d’asile et non pas sur la décision refusant de l’admettre au séjour en raison de son état de santé, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de séjour pris à son encontre le 9 février 2023, doit être écarté comme inopérant.
21. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
22. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis plus de huit ans à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort des pièces du dossier qu’il a déclaré, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, ne pas disposer d’attaches familiales en France, que sa compagne et trois de ses quatre enfants se trouvent dans son pays d’origine, où résident également un de ses frères, ainsi que ses parents. M. A ne produit pas d’élément témoignant d’une insertion particulière sur le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
23. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par M. A à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2304208 et 2406554 présentées par M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Claire ChauvetL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Claire Martel
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2304208,2406554
lln
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