Annulation 26 mai 2025
Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 26 mai 2025, n° 2505894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 et 25 mai 2025, M. A C, représenté par Me Grebaut, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour pour une durée de 5 ans et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation de séjour lui permettant de travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il n’est pas suffisamment motivé ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure, le principe général du droit d’être entendu n’ayant pas été respecté ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour se fonder sur une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour elle-même illégale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne prenant pas en compte les éléments actuels de sa situation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, étant donné qu’il s’est engagé dans la Légion étrangère et qu’il contribue à l’entretien de sa fille de nationalité française et n’a pas de difficultés financières ;
— elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision attaquée sur sa situation ;
— elle méconnait l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— la décision de refus d’un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa condamnation pénale récente faisant suite à un acte isolé, ce qui ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de 5 ans est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et disproportionnée ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 24 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Houvet pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet ;
— les observations de Me Grebaut pour le requérant, présent à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C de nationalité malgache, né le 10 août 1992, demande l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour pour une durée de 5 ans.
2. Dès lors que le requérant bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions de sa requête en ce sens doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B, qui bénéficiait, en sa qualité de cheffe de la section éloignement du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2025-02-06-00002 du préfet de ce département du 6 février 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°13-2025-050 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, cet arrêté expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale du requérant et comporte de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement compte-tenu des éléments en possession de l’administration à la date de leur édiction, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de le contester utilement. Dès lors, cet arrêté, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, est suffisamment motivé. Contrairement à ce qui est soutenu, eu égard à la motivation circonstanciée, l’arrêté attaqué repose sur un examen particulier de la situation de l’intéressé.
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de cet article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
6. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. En l’espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône produit les pièces démontrant que le requérant a été invité, par un courrier en date du 2 avril 2025, à présenter, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, ses observations sur la mesure d’éloignement envisagée. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait répondu à cette invitation et il ne soutient pas qu’il en aurait été empêché. En outre, l’intéressé n’établit pas qu’il disposait effectivement d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été privé de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à influer sur le contenu de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. A ce titre, aucun élément pertinent n’a été produit dans la présente instance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
9. D’une part, le requérant se prévaut de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, cette décision devant nécessairement être assortie d’une décision de refus de délivrance, de renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour, selon les dispositions de l’article L. 511-1 I du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et soutient qu’il a introduit un recours en annulation contre la décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui renouveler sa carte de séjour. Les dispositions qu’il invoque ont été abrogées. Il ressort des visas de l’arrêté du 19 mai 2025 que l’intéressé a déposé une demande de renouvellement de titre le 12 mai 2023 auprès de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Il a bénéficié de récépissés valables jusqu’au 12 février 2024 en dernier lieu. Il produit une demande de pièces qui lui a été adressée le 17 août 2023 par la préfecture d’Ille-et-Vilaine et à laquelle il devait répondre dans un délai de 15 jours. Il ne démontre pas y avoir répondu. Certaines des pièces sollicitées par ce courrier ne figurent d’ailleurs pas au dossier de la présente instance. Dans ces conditions, le préfet pouvait se fonder sur un classement sans suite pour édicter l’arrêté attaqué en raison d’un défaut de manifestation de sa part. La circonstance, à la supposer avérée, qu’il ait déposé, le 25 mai 2025, postérieurement à la décision attaquée, un recours contre cette décision de classement auprès du Tribunal administratif de Marseille ne peut permettre de considérer que la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre n’était pas définitive au regard des délais de recours applicables, alors, d’une part, que le courrier du 17 août 2023, produit par le requérant, précisait que « passé ce délai (de 15 jours) et sans retour de votre part, votre dossier sera classé sans suite » et d’autre part, que son récépissé n’avait pas été renouvelé depuis février 2024, évènement qui établit qu’il avait connaissance d’un rejet de sa demande. Le requérant dès lors n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de titre.
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion des ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant () ». Il résulte de ces dispositions que pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, l’étranger qui se prévaut de cette qualité, doit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : ()/ 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ".
11. Le requérant soutient qu’il serait protégé de l’éloignement dès lors qu’il pourrait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit en qualité de parent d’un enfant français, sur le fondement des dispositions citées au point précédent s’opposant à l’édiction d’une mesure d’éloignement. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est parent d’un enfant français né de sa relation avec une ressortissante française qu’il a reconnu quatre jours après sa naissance, lors de l’établissement de l’acte de naissance. Il est séparé de la mère de sa fille née le 15 juillet 2019 depuis 2021. Selon un jugement avant dire-droit du 9 juillet 2024 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, l’intéressé exerce conjointement l’autorité parentale à l’égard de sa fille mineure à titre provisoire. Il bénéficie d’un droit de visite devant s’exercer une fois par mois pendant une durée de 6 mois, à la condition qu’il ait contacté la structure d’espace rencontre désignée par ce jugement pour l’organisation du droit de visite, le jugement précisant qu’à défaut pour le père d’avoir contacté l’espace de rencontre dans le délai de 6 mois après la notification, cette mesure deviendra caduque. Ce jugement fixe également une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant de 400 euros. Enfin, ce jugement ordonne une expertise psychiatrique de la famille et désigne un médecin expert pour la réaliser dans un délai de quatre mois. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant verserait la contribution mensuelle fixée par le juge aux affaires familiales. Lors de l’audience devant le tribunal administratif, l’intéressé a reconnu que la perte de son droit de travailler l’a conduit à une forme de précarité, et qu’en conséquence il n’a pas fait réaliser l’expertise ordonnée, ni pris contact avec la structure de l’espace rencontre pour l’exercice de son droit de visite, et ne s’est pas rendu à l’audience du 26 février 2025 alors que le jugement avant dire-droit valait convocation. Le requérant se prévaut de quelques échanges avec la mère de l’enfant sur une application de messagerie instantanée, qui sont datés d’avril 2023 et, pour les derniers, de l’anniversaire de sa fille en juillet 2023, d’autres messages n’étant pas datés. Il produit sept photographies non datées où il apparait avec sa fille, qui était très jeune sur plusieurs d’entre elles. Il produit enfin quatre attestations de membres de sa famille ou de proches, postérieures à la décision attaquée lorsque leur date de rédaction apparait, qui soulignent ses qualités de père sans mentionner de date ou de période lors desquelles ils auraient vu le requérant et sa fille. Ces messages instantanés peu fréquents et non récents, ces photographies et ces attestations ne permettent pas d’établir l’existence d’une autre forme de contribution du père de l’enfant à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Par les éléments qu’il verse au dossier, le requérant ne peut être regardé comme contribuant effectivement à l’entretien de sa fille. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il disposait au titre de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’un droit à un titre de séjour de plein droit ni que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 de ce code.
12. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Enfin, aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 11, que le requérant ait contribué à l’entretien et à l’éducation de sa fille de nationalité française depuis au moins deux ans, ni qu’il entretienne actuellement des liens avec elle. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est célibataire, qu’il est séparé de sa compagne depuis plusieurs années et qu’il ne justifie actuellement d’aucun emploi lui permettant de subvenir aux besoins de sa fille, ses bulletins de salaire étant au nombre de 5, août 2023, quelques jours en décembre 2023, et janvier à mars 2024, alors qu’il a quitté la Légion étrangère en 2021 pour des problèmes de santé. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, bien qu’il ait été indiqué à l’audience que sa mère est décédée pendant sa détention en 2025. En outre, le requérant a été condamné le 12 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 300 euros d’amende pour avoir, le 30 septembre 2023, circulé avec un véhicule sans assurance, sans permis, en ayant fait usage de stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique et le 17 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine d’emprisonnement de 6 mois pour transport, détention, offre ou cession ou acquisition de stupéfiants. S’il soutient que la menace à l’ordre public n’est pas établie et que les faits reprochés ne sont pas d’une gravité suffisante, le préfet était fondé à tenir compte de la réitération de délits en lien, notamment, avec les stupéfiants, alors que ces condamnations sont récentes et que les délits ont pu mettre en danger la sécurité ou la santé d’autrui, pour considérer qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France du requérant, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant, ni les dispositions des articles L. 423-23 ou L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il résulte de ce qui précède et il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, dès lors que le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
16. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (). ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Enfin, en vertu de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
17. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser au requérant un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a notamment retenu que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 13 du présent jugement, que le préfet pouvait considérer qu’il constitue une menace pour l’ordre public, alors qu’il est hébergé par sa tante et ne dispose pas d’un domicile effectif, les pièces du dossier démontrant que le requérant a déclaré plusieurs adresses différentes au cours des derniers mois. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré qu’il entrait dans les hypothèses prévues par le 3°) et le 8°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il existait par suite un risque qu’il se soustraie à la décision d’obligation de quitter le territoire au sens du 3° de l’article L. 612-2 du même code. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit et ni d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’octroyer au requérant un délai de départ volontaire.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
18. En premier lieu, dès lors que le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon les dispositions de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
20. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par les dispositions de l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
21. D’une part, le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire. L’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de prendre à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français.
22. D’autre part, il résulte des termes de l’arrêté en litige que, pour fixer à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a relevé que le requérant n’établissait pas avoir habituellement résidé en France depuis 2021, qu’il ne justifiait pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant et qu’il est séparé de sa compagne, qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnes ou familiales dans son pays d’origine et que son comportement représentait une menace pour l’ordre public en raison des condamnations des 12 avril 2024 et 17 mars 2025 détaillées au point 12. Si, ainsi qu’il a été dit, il n’est pas établi que le requérant participe à l’entretien de sa fille et à son éducation ni qu’il entretiendrait avec celle-ci des liens intenses ou réguliers, le requérant a déclaré lors de l’audience, sans être contredit en défense, qu’il ne souhaitait pas rompre tout lien mais au contraire participer à son éducation, et, de façon plus générale, changer de comportement. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône, en interdisant au requérant de revenir sur le territoire français pour une durée de cinq années a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
23. Compte tenu du caractère indivisible de la décision en litige, qui porte à la fois sur le principe de l’interdiction de retour sur le territoire français et sur la durée de cette interdiction, la décision contestée prise à l’encontre du requérant ne peut qu’être annulée. Une telle annulation ne fait cependant pas obstacle à ce que l’administration prenne une nouvelle mesure d’interdiction, pour une durée davantage adaptée à la situation de M. C, au regard des quatre critères fixés par la loi.
24. Il résulte de ce qui précède que le requérant est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision en date du 19 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les autres conclusions :
25. L’exécution du présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions du requérant à fin d’injonction sous astreinte.
26. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 19 mai 2025 est annulé en en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. HouvetLa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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