Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 18 juil. 2025, n° 2205056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Housework |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2022 et le 8 février 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Housework, représentée par Me Tournes, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est éligible au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions du i. de l’article 279 du code général des impôts, dès lors qu’elle doit être regardée comme exerçant, en mode mandataire, l’activité d’entretien de la maison et travaux ménagers mentionnée au II de l’article 86 de l’annexe III à ce même code ;
— à titre subsidiaire, si l’interprétation de l’article 86 de l’annexe III du code général des impôts soutenue par l’administration devait être retenue, elle est fondée à se prévaloir de l’illégalité du décret n° 2013-510 du 17 juin 2013 fixant la liste des activités de services à la personne éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que le législateur a entendu lier le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 sexdecies du code général des impôts, et que le i. de l’article 279 du code général des impôts, modifié par la loi du 23 juillet 2010, renvoie au décret pour la fixation de la liste des organismes éligibles et non pour réduire la liste des prestations éligibles au taux réduit ;
— elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la position formelle prise par l’administration fiscale en faveur de son franchiseur, la société Shiva Groupe, lui reconnaissant le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée s’agissant de son activité de services à la personne exercée en mode mandataire et de la position exprimée par la direction générale des entreprises dans des courriers des 10 décembre 2018, 21 mai 2019 et 11 juin 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Housework ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée remplaçant au 1er janvier 2007, la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code du travail ;
— la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 ;
— le décret n° 2013-510 du 17 juin 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— les conclusions de M. Delmas, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant la SARL Housework.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Housework, spécialisée dans le secteur des services à la personne et franchisée sous l’enseigne Shiva, a fait l’objet d’un examen de comptabilité au titre de la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2018, à l’issue de laquelle elle a été rendue destinataire d’une proposition de rectification le 5 juin 2019. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée ont été mis en recouvrement à son encontre le 15 septembre 2020. La réclamation d’assiette présentée par l’intéressée le 30 octobre 2020 a été rejetée par décision de la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne en date du 28 mars 2022. Par la requête précitée, la société demande la décharge de ces impositions.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée :
2. Aux termes de l’article 98 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, modifiée par la directive 2009/47/CE du 5 mai 2009 : « 1. Les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits. / 2. Les taux réduits s’appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l’annexe III. / () ». Parmi les livraisons de biens et prestations de services mentionnées à l’annexe III figurent : « 20) les services de soins à domicile, tels que l’aide à domicile et les soins destinés aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes malades ou aux personnes handicapées ». Les services de soins à domicile visés par ces dispositions sont les services de nature non médicale rendus à domicile qui ont pour objet la satisfaction de besoins de la vie courante étroitement liés à la santé et au bien-être des personnes, ainsi que les services qui visent à répondre à des besoins spécifiques des personnes dépendantes ou fragiles.
3. Aux termes de l’article L. 7231-1 du code du travail : « Les services à la personne portent sur les activités suivantes : / () / 3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales ». Aux termes de l’article L. 7232-1-1 du même code : « A condition qu’elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l’article L. 7233-2 et de l’article L. 7233-3 déclare son activité auprès de l’autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat ». L’article L. 7232-6 de ce code prévoit que : « Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes : / 1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l’accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs () ». L’article L. 7233-1 du même code, relatif aux dispositions financières, dispose que : « La personne morale ou l’entreprise individuelle qui assure le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ou qui, pour le compte de ces dernières, accomplit des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs peut demander aux employeurs une contribution représentative de ses frais de gestion » et l’article L. 7233-2 dispose que : « La personne morale ou l’entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie : / 1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l’article 279 du code général des impôts () ».
4. Aux termes de l’article 278 du code général des impôts : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 % ». Aux termes de l’article 279 du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : () i. Les prestations de services fournies à titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du code du travail, par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L. 7232-1-1 du même code, et dont la liste est fixée par décret () ». Aux termes du II de l’article 86 de l’annexe III à ce code, pris pour l’application du i de l’article 279 : « Les activités de services à la personne soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 279 du code précité en application des dispositions du i du même article sont les suivantes : / 1° Entretien de la maison et travaux ménagers () ».
5. Enfin, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / () V. L’assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui, qui s’entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés ». Aux termes de l’article 266 du même code : « 1. La base d’imposition est constituée : / () b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : / Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l’article 256 () ».
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les prestations de services d’entretien de la maison et travaux ménagers réalisées au domicile des particuliers par les entreprises de services à la personne déclarées en application de l’article L. 7232-1-1 du code du travail bénéficient du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 279 du code général des impôts lorsque ces entreprises agissent en leur nom propre pour le compte d’autrui, à l’exclusion des prestations d’entremise assurées en qualité d’intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui.
7. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ses opérations.
8. Il résulte de l’instruction que la SARL Housework, qui est déclarée en application de l’article L. 7232-1-1 du code du travail, exerce une activité de placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs et accomplit, pour le compte de ses clients, des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs, au sens du 1° de l’article L. 7232-6 du code du travail. Il est en effet constant qu’en vertu du « mandat de réalisation de formalités administratives et de paiement » conclu entre la société requérante et les employeurs particuliers qui font appel à ses services, les prestations de la SARL Housework portent sur des missions de présélection et présentation des intervenants à domicile, d’immatriculation du client en tant qu’employeur, de déclaration et paiement des cotisations dues à l’URSSAF, et de remise de la rémunération, des bulletins de paie et des attestations d’emploi au salarié du client particulier. La société est ainsi mandatée par son client particulier, bénéficiaire de la prestation de travaux ménagers, pour la recherche et la réalisation des formalités administratives liées à l’emploi du salarié employé de maison, ce salarié donnant également mandat à la société pour percevoir sa rémunération pour son compte. Dans cette configuration « en mode mandataire », le client de la société franchisée Shiva est l’employeur du salarié qui effectue les travaux ménagers à son domicile et le rémunère, tandis que le service facturé par la société déclarée porte exclusivement sur la rémunération de ses prestations de gestion administrative. La prestation consistant à placer des travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, à accomplir des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs, ne figure pas parmi les prestations de services d’aide à la personne bénéficiant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions combinées du i de l’article 279 du code général des impôts et du II de l’article 86 de l’annexe III à ce code. Par suite, la taxe qui porte sur cette prestation d’entremise au nom et pour le compte d’autrui relève du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée.
9. Si la SARL Housework soutient qu’elle effectue au domicile de ses clients des interventions régulières, notamment des visites qualité et des travaux ménagers, elle n’en justifie pas en se bornant à produire deux factures de formations de personnel à l'« entretien du cadre de vie et du linge », formations au demeurant dispensées après la période vérifiée, et à soutenir que des équipements siglés « Shiva » seraient remis au personnel de maison. Ces prestations à domicile ne sont d’ailleurs pas prévues par le mandat de réalisation de formalités administratives et de paiement qui lie la société requérante à ses clients, mandat qui mentionne expressément le caractère limitatif et exhaustif des prestations assurées par le franchisé. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a considéré que la SARL Housework exerçait une activité de placement de travailleurs auprès de personnes physiques et que, dès lors, elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du décret du 17 juin 2013 fixant la liste des activités de services à la personne éligibles aux taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée :
10. L’article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du 3° du III de l’article 31 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, réserve le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux prestations de services fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L. 7232-1-1 du code du travail, et dont la liste est fixée par décret. Ces dispositions ont ainsi expressément prévu que, parmi les activités de services à la personne fournies par des entreprises déclarées en application de l’article L. 7232-1-1 du code du travail, seules celles figurant sur la liste fixée par décret entreraient dans le champ d’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée. La société requérante n’invoque pas utilement l’intention du législateur pour soutenir que la réduction de la liste des prestations éligibles au taux réduit par le décret du 17 juin 2013 serait dépourvue d’habilitation législative. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune disposition, non plus que d’aucun principe, que le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée devrait être lié au crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts, alors au demeurant qu’il est constant que cet avantage fiscal bénéficie aux employeurs particuliers clients de la SARL Housework et non à celle-ci. Il suit de là que le moyen d’exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
11. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration () ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal () ». Peuvent seuls se prévaloir de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales les contribuables qui se trouvent dans la situation sur laquelle l’appréciation invoquée a été portée, ainsi que les contribuables qui ont participé à l’acte ou à l’opération qui a donné naissance à cette situation.
12. La SARL Housework ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées, de la prise de position exprimée par l’administration fiscale dans la proposition de rectification adressée à la société Shiva Groupe, dès lors que cette interprétation concerne un autre contribuable et que la société requérante commercialise et facture ses propres prestations. Est sans incidence à cet égard la circonstance que la société Shiva Groupe exerce la même activité de services d’entretien de la maison et de ménage que ses franchisés. En outre, la SARL Housework ne peut utilement se prévaloir de la position exprimée par la direction générale des entreprises dans des courriers des 10 décembre 2018, 21 mai 2019 et 11 juin 2020 dès lors qu’eu égard à leur contenu, ces courriers ne constituent pas une prise de position formelle de l’administration sur l’appréciation d’une situation de fait de l’entreprise au regard d’un texte fiscal et qu’au surplus, deux de ces courriers ont été rédigés postérieurement à la date d’expiration du délai de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Housework n’est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la SARL Housework la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Housework est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Housework et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé : A. JeanLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- Directive 2009/47/CE du 5 mai 2009
- LOI n° 2010-853 du 23 juillet 2010
- Décret n°2013-510 du 17 juin 2013
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code du travail
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