Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre (j.u), 24 janvier 2024, n° 2307479
TA Montreuil
Rejet 24 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que le préfet avait délégué sa signature à un adjoint, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a établi que le requérant avait été entendu avant l'édiction de l'arrêté, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contenait des éléments de fait et de droit suffisants pour justifier la décision.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'atteinte n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs de la décision.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision ne souffrait pas d'erreur manifeste d'appréciation.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 24 janv. 2024, n° 2307479
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2307479
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre (j.u), 24 janvier 2024, n° 2307479