Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 6 mai 2026, n° 2305616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril 2023 et 8 février 2026, M. A… B…, représenté par Me El Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’article 7 de l’arrêté du 14 février 2023 de la commune de Boulogne-Billancourt, qui lui impose de cesser toute activité rémunérée pendant son congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire du 31 décembre 2022 au 28 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’article 7 en litige est divisible du reste de l’arrêté ;
- il n’est pas motivé ;
- il n’est pas licite ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’activité d’organiste est une œuvre de l’esprit, que l’exercice de cette activité ne nécessite aucune autorisation, qu’il dispose d’une autorisation médicale et que cette activité se déroule en dehors des plages horaires de travail ;
- il porte atteinte à sa liberté de travailler et méconnaît ainsi l’article 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’est justifié par aucun objectif d’intérêt général.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, la commune de Boulogne-Billancourt, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Boulogne-Billancourt fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un article qui ne revêt aucun caractère décisoire et ne lui fait pas grief ; il se contente de rappeler une condition posée par le décret sans que cela n’apporte une modification à l’ordonnancement juridique ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour M. B…, a été enregistré le 1er avril 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la propriété intellectuelle ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n°2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- les observations de Me Darragon, substituant Me El Berry, représentant M. B… ;
- et les observations de Me Brendel, représentant la commune de Boulogne-Billancourt.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a été recruté par la commune de Boulogne-Billancourt par la voie du détachement, en qualité de directeur de l’immobilier, à compter du 1er janvier 2021. A la suite d’un entretien du 7 juin 2022 avec ses supérieures hiérarchiques, il a déclaré le 16 juin 2022 être victime d’un accident de service. Par un arrêté du 18 octobre 2022, il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 8 juin 2022, successivement prolongé par des arrêtés du 24 octobre 2022, du 29 novembre 2022 et du 14 février 2023. M. B… demande l’annulation partielle de l’arrêté du 14 février 2023, en tant qu’il lui fait obligation de cesser toute activité rémunérée pendant son congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire du 31 décembre 2022 au 28 février 2023.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article 37-15 du décret du 30 juillet 1987, dans sa version applicable à l’espèce : « Le bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service doit cesser toute activité rémunérée à l’exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et des activités mentionnées au premier alinéa du V de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée. / En cas de méconnaissance de cette obligation, l’autorité territoriale procède à l’interruption du versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes perçues depuis cette date au titre du traitement et des accessoires. / La rémunération est rétablie à compter du jour où l’intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée. ».
3. L’article 7 de l’arrêté en litige, en ce qu’il impose à M. B… de cesser toute activité rémunérée en application des dispositions précitées, même s’il ne fait que rappeler à l’intéressé les dispositions règlementaires précitées, fait nécessairement grief à M. B…, dès lors que ce dernier exerce une activité rémunérée d’organiste en qualité de salarié de l’association canonique Saint-Charles Borromée, et intervient à ce titre, notamment, en l’église Saint-Germain du Chesnay les dimanches et fêtes à raison de deux offices, à 10 heures et à 11 heures 45. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de cet article, qui est dissociable du reste de l’arrêté, sont recevables. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Boulogne-Billancourt doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration n’exige la motivation que des seules décisions administratives individuelles défavorables qu’elle énumère. En l’espèce, l’article 7 attaqué, qui se borne à reproduire une disposition réglementaire découlant de l’octroi du congé pour invalidité temporaire imputable au service, lequel est une décision favorable, n’entre dans aucune de ces catégories et n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur de droit doivent par suite être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987, dans sa version applicable au litige : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : / 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 ; / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9 ».
6. M. B… soutient que l’interdiction qui lui a été faite d’exercer son activité d’organiste durant son congé de maladie est entachée d’erreur de droit, dès lors que l’activité d’organiste est une œuvre de l’esprit, que l’exercice de cette activité ne nécessite aucune autorisation, qu’il dispose d’une autorisation médicale et que cette activité se déroule en dehors des plages horaires de travail. Toutefois, il est constant que l’activité d’organiste exercée par M. B… l’est contre rémunération, sous couvert d’un contrat de travail du 1er août 2016, pour accompagner la célébration, en priorité, de deux messes, les dimanches et jours de fêtes, en l’église de Saint Germain du Chesnay. Cette activité ne peut être assimilée à une œuvre de l’esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle et relève d’une prestation artistique rémunérée, qui aurait d’ailleurs dû faire l’objet d’une demande d’autorisation de cumul d’activité lorsque l’intéressé était en poste. Eu égard à sa nature de prestation rémunérée, elle ne peut davantage être regardée comme une activité ordonnée et contrôlée médicalement au titre de la réadaptation, au sens de l’article 37-15 du décret du 30 juillet 1987, nonobstant la production d’un certificat médical du 27 octobre 2022 établi par un médecin psychiatre et recommandant, pour l’équilibre thymique du requérant, la poursuite de son activité d’organiste. Ainsi, en imposant à M. B… la cessation de son activité d’organiste, la commune de Boulogne-Billancourt a fait une exacte application des dispositions précitées de l’article 37-15 du décret du 30 juillet 1987 interdisant au bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service l’exercice de toute activité rémunérée. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit dont être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes du cinquième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ». Aux termes de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptée. / 2. Tout citoyen de l’Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s’établir ou de fournir des services dans tout État membres. / 3. Les ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens de l’Union ».
8. Le requérant ne peut utilement soutenir que l’article 7 de la décision attaquée, qui se borne à faire application des dispositions de l’article 37-15 du décret du 30 juillet 1987 pris sur le fondement de l’article L. 123-2 du code général de la fonction publique, serait, dans cette mesure, contraire au cinquième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Il ne peut davantage se prévaloir de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui ne s’applique aux Etats membres que lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ces moyens doivent par suite être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit de la commune de Boulogne-Billancourt.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Boulogne-Billancourt sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Boulogne-Billancourt.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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