Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 janv. 2025, n° 2407408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et les pièces complémentaires enregistrées les 13 décembre 2024 et 24 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 26 septembre 2024, mettant fin à son droit au maintien sur le territoire national, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi, l’interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 € en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il méconnaît le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 612-8 et L. 312-10 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Le préfet des Côtes-d’Armor a donné délégation, selon arrêté du 19 juin 2024, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. David Cochu, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l’exclusion de certains d’entre eux au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
3. Mme B ne soulève aucun fait susceptible de venir au soutien des moyens tirés de la méconnaissance du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Si elle invoque ses problèmes de santé au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne l’assortit pas de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 29 janvier 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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