Annulation 13 février 2024
Désistement 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 19 déc. 2024, n° 22TL21344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL21344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 28 février 2024 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D B a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune d’Ajac à lui verser la somme de 13 771,40 euros en réparation des préjudices matériels afférents aux désordres affectant le mur de soutènement se trouvant en limite de propriété de son terrain et la somme de 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence subis afférents aux désordres affectant sa maison d’habitation.
Par un jugement n° 2004245 du 14 avril 2022 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme B, représentée par Me Royer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 avril 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) à titre principal, de condamner la commune d’Ajac à lui verser la somme de 13 771,40 euros en réparation des préjudices matériels afférents aux désordres affectant le mur de soutènement se trouvant en limite de propriété de son terrain et la somme de 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence afférents aux désordres affectant sa maison et d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal, ainsi que de mettre à la charge de la commune précitée les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif taxés et liquidés à la somme de 11 374,39 euros ;
3°) à titre subsidiaire, la désignation d’un expert spécialisé en géotechnique afin d’apprécier les causes et les conséquences des dommages subis sur le mur de soutènement qui se trouve en limite de sa propriété et de mettre à la charge de la commune d’Ajac les frais de cette expertise géotechnique, évalués à la somme de 5 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Ajac la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt N°22TL21344 du 13 février 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a ordonné une expertise avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à la condamnation de la commune d’Ajac à lui verser la somme de 13 771,40 euros en réparation du coût des travaux de confortement du mur de soutènement situé en limite de sa propriété et a rejeté le surplus de sa requête d’appel.
Par une ordonnance en date du 28 février 2024, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. C A en qualité d’expert et a fixé à la somme de 8 500 euros l’allocation provisionnelle mise à la charge de Mme B.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2024, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () les présidents et présidents assesseurs de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements () » ;
2. Mme B a déclaré se désister de ses conclusions par un mémoire enregistré le 29 novembre 2024. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Il n’y a pas lieu à application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à la commune d’Ajac Copie en sera adressée pour information à l’expert, M. C A.
Fait à Toulouse, le 19 décembre 2024.
Le président-assesseur de la 3ème chambre,
P. Bentolila
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°22TL21344
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