Annulation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 6 nov. 2025, n° 2502313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2502313, par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025 à 12 heures.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis ont été enregistrées le 24 septembre 2025 et communiquées au requérant sur le fondement du même article.
II. Sous le numéro 2505028, par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par heure de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son inscription au fichier du système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de compétence en l’absence de délégation de signature régulièrement consentie à sa signataire ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors, en premier lieu, qu’elle n’a pas été précédée de l’envoi d’une convocation devant la commission du titre de séjour, en deuxième lieu, qu’aucune observation n’a pu être formulée devant cette commission, en troisième lieu, que l’avis émis par la commission ne lui a pas été communiqué et, en dernier lieu, que l’avis émis est entaché d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait relatives à sa situation professionnelle et à la présence d’attaches en Tunisie ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors, en premier lieu, qu’elle n’a pas été précédée de l’envoi d’une convocation devant la commission du titre de séjour, en deuxième lieu, qu’aucune observation n’a pu être formulée devant cette commission, en troisième lieu, que l’avis émis par la commission ne lui a pas été communiqué et, en dernier lieu, que l’avis émis est entaché d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors, en premier lieu, qu’elle n’a pas été précédée de l’envoi d’une convocation devant la commission du titre de séjour, en deuxième lieu, qu’aucune observation n’a pu être formulée devant cette commission, en troisième lieu, que l’avis émis par la commission ne lui a pas été communiqué et, en dernier lieu, que l’avis émis est entaché d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 août 2025 à 10 heures.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis ont été enregistrées les 24 et 29 septembre 2025 et communiquées au requérant sur le fondement du même article.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les observations de Me Dabbech représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 26 septembre 1982, indique être entré en France en 2008. Il a sollicité, par une demande du 5 décembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été implicitement rejetée par une décision née le 5 avril 2023. Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a explicitement rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par deux requêtes distinctes, enregistrées sous les numéros 2502313 et 2505028, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 5 avril 2023 ainsi que l’arrêté du 13 février 2025.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2502313 et 2505028 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. En l’espèce, l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… s’est substitué à la décision implicite née le 5 avril 2023 du silence gardé par l’administration sur sa demande. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation formulées dans la requête enregistrée sous le numéro 2502313 et dirigées contre la décision implicite du 5 avril 2023 doivent être regardées comme étant dirigées contre l’arrêté litigieux du 13 février 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 432-11 du même code : « L’étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l’intéressé des dispositions du même alinéa. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-14 du même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ». L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n’a pas entendu écarter l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figurent notamment les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… justifie d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans par la production de nombreux documents, en particulier des attestations d’affiliation à l’assurance maladie, des avis d’impôt, des copies de ses cartes d’invalidité, des factures, des ordonnances et prescriptions médicales ou des relevés bancaires. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a saisi la commission du titre de séjour, fait valoir qu’il a adressé à l’intéressé un courrier de convocation daté du 27 mai 2024 en vue de la réunion de la commission du titre de séjour le 13 juin 2024. Si l’autorité préfectorale fait valoir en défense que ce courrier a été retourné assorti de la mention « destinataire inconnu à l’adresse », il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’enveloppe fournie, que la distribution infructueuse concerne le courrier de notification de l’avis défavorable de la commission du titre de séjour et non le courrier de convocation devant cette dernière. Le pli contenant le courrier de convocation devant cette commission, s’il a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, a été retourné à la préfecture de la Seine-Saint-Denis avec un avis de réception ne comportant aucune mention de présentation, de distribution ou de motif de non distribution. Dans ces conditions, et alors que M. B… soutient qu’il n’a pas été destinataire dudit courrier et a été empêché de présenter des observations devant la commission du titre de séjour laquelle s’est réunie le 13 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie pas, malgré une mesure d’instruction diligentée en ce sens, de la notification régulière du courrier de convocation. Il en résulte qu’en l’absence de preuve qu’il aurait été mis en capacité de se présenter devant la commission du titre de séjour et d’y formuler d’éventuelles observations, M. B… est fondé à soutenir que la décision du 13 février 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour est intervenue au terme d’une procédure irrégulière le privant d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont est entachée cette décision doit être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour du 13 février 2025 doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’un titre de séjour soit délivré à M. B…. En revanche, il implique nécessairement que le préfet procède au réexamen de la situation de M. B… en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
11. Le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, implique nécessairement que l’administration procède à l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent, d’y faire procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens dans les deux instances.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent de faire procéder à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme globale de 1 100 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Tiers détenteur ·
- Prélèvement social ·
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Cotisations sociales ·
- Administration ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Document administratif ·
- Cada ·
- Demande ·
- Administration ·
- Terme ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Réduction d'impôt ·
- Souscription ·
- Investissement ·
- Revenu ·
- Interprétation ·
- Administration ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Contribuable ·
- Droit de reprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Or ·
- Décision d’éloignement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Séjour des étrangers
- Prolongation ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Activité ·
- Ancien combattant ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Courriel ·
- Fonction publique ·
- Retraite
- Associations ·
- Impôt ·
- Mécénat ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Assujettissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Étudiant
- Expertise ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Entreprise ·
- Voirie ·
- Assainissement ·
- Terrassement ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Interdit ·
- Système d'information ·
- Sans domicile fixe ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Exécution forcée ·
- Mesures d'exécution ·
- Dette ·
- Annulation ·
- Juridiction administrative ·
- Administration ·
- Recouvrement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contentieux ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- État ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.