Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 juil. 2025, n° 2501322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, Mme D A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus d’échelonnement d’une dette de 12.575 euros dont le paiement lui a été réclamé dans le délai de huit jours par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes ;
2°) d’enjoindre au Trésor public de cesser immédiatement toute mesure d’exécution forcée (saisies, prélèvements, mises en demeure) et de faire application des principes de proportionnalité, de dignité et d’accompagnement des personnes vulnérables ;
3°) d’ordonner une enquête sur les pratiques abusives d’un agent du Trésor Public et de le sanctionner et de l’indemniser des souffrances psychologiques et morales subies du fait du comportement abusif du Trésor Public et de son agent ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser des dommages et intérêts en raison du préjudice qu’elle a subi du fait de ces agissements.
Elle soutient que :
— le refus d’échelonner sa dette n’est pas motivé ; il méconnaît au regard de sa situation financière l’article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution et L. 247 du Livre des procédures fiscales (LPF) et le refus de lui accorder un droit à un avocat ou un échelonnement empêche un recours effectif ;
— le recouvrement forcé dont elle fait l’objet méconnaît l’article L. 122-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et l’article R. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ;
— le comportement de l’administration est discriminatoire au regard de son handicap et méconnaît l’article 1er de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, l’article L. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale et l’article 225-1 du code pénal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». " .
2. D’une part aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions. ». Aux termes de l’article 707-1 de ce code : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l’exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent ().
3. Aux termes, enfin, de l’article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l’avertissement mentionné à l’article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, () par voie de saisie administrative à tiers détenteur ». Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. () ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que les litiges afférents à un acte de poursuite diligenté pour le recouvrement tant des amendes forfaitaires que des forfaits de post stationnement demeurés impayés et de leur majoration relèvent du seul juge de l’exécution.
5. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de la requérante a par un courrier du 5 février 2025 sollicité l’échelonnement d’une dette de 12.575 euros dont le paiement lui a été réclamé dans le délai de huit jours par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes au titre d’amendes demeurées impayées. Il n’appartient dès lors qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître d’une requête tendant à obtenir l’annulation d’une décision du comptable public refusant la remise gracieuse ou l’octroi d’un échéancier de paiements concernant ces amendes à caractère pénal dont la contestation échappe à la compétence de la juridiction administrative, ni d’enjoindre de faire cesser immédiatement toute mesure d’exécution forcée.
6. Par suite, les conclusions de la requête mentionnées au point 5 doivent être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
8. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
9. La requérante ne soumet aucune conclusion aux fins d’annulation d’une décision administrative implicite ou expresse ou aux fins de condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent.
10. Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’administration, les conclusions de la requête aux fins d’enquête et de sanction d’un agent et d’un service public et à l’indemnisation par l’Etat des souffrances psychologiques et morales, en tout état de cause non établies par la requérante, résultant d’un comportement fautif de l’administration, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des articles R. 222-1, et R. 421-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B A tendant à l’annulation du refus d’échelonnement d’une dette de 12 575 euros opposé par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes à faire cesser immédiatement toute mesure d’exécution forcée sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Copie en sera délivrée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 17 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2501322
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Textes cités dans la décision
- Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des procédures civiles d'exécution
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