Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2505465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 11 mai 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, en date du 5 novembre 2024, par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux, en date du 7 janvier 2025, contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dès l’enregistrement de sa demande sans délai, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 13 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Par un courrier du 5 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de de ce que la requête est irrecevable faute de décision existante.
Une réponse au moyen d’ordre public a été présentée le 6 janvier 2026 pour Mme C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R.431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann,
- et les observations de Me Bertrand, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1.
Mme C…, ressortissante algérienne, née le 1er août 1978, demande l’annulation de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux, en date du 7 janvier 2025, contre ce refus.
Sur la recevabilité de la requête :
2.
Aux termes de l’article L.431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci (…) ». Et aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 22 juin 2023, visé ci-dessus, figurant à l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 1° A compter du 26 juin 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement de l’article L. 423-13 du même code, ainsi que des certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié / 2° A compter du 26 juin 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement des articles L. 423-14, L. 423-15, L. 423-16 du même code, ainsi que de certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations combinées des articles 4, 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ».
3.
Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police (…). Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
4.
En l’espèce, Mme C… déclare, sans être contredite, s’être présentée à la préfecture de police le 5 novembre 2024 pour déposer son dossier de demande de titre de séjour « vie privée et familiale » et avoir fait l’objet d’un refus. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du recours gracieux formé devant le préfet de police du 5 novembre 2024, reçu le 7 novembre 2024, que Mme C… a sollicité un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale », d’une part, sur le fondement du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et, d’autre part, dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet.
5.
D’une part, il résulte des dispositions précitées du 1° de l’article 1 de l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice que les demandes de certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien relèvent d’un téléservice. Par suite, dès lors que la demande de titre de séjour de l’intéressée n’a pas été effectuée au moyen d’un téléservice et a donc été irrégulièrement présentée, et alors que la requérante n’allègue ni n’établit avoir été dans l’impossibilité d’utiliser le téléservice, les conclusions de sa requête tendant à l’annulation d’un refus d’enregistrer sa demande de certificat de résidence algérien sur le fondement du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien sont irrecevables, faute de décision faisant grief.
6.
D’autre part, la demande de certificat de résidence algérien au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet relève de la comparution en préfecture de l’étranger qui justifie avoir obtenu un rendez-vous, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police dans le cadre de ses pouvoirs d’organisation pour le dépôt des demandes d’admission exceptionnelle au séjour. Or, la requérante se borne à soutenir qu’elle s’est présentée à la préfecture sans avoir sollicité de rendez-vous en vue de sa comparution personnelle. Dans ces conditions, alors que par ailleurs la requérante n’allègue ni n’établit de difficultés de connexion sur le site internet pour effectuer cette démarche, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée n’a pas fait naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
7.
Il résulte de tout de ce qui précède que, ainsi que le moyen en a été relevé d’office, la requête doit être considérée comme irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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