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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 déc. 2024, n° 2416974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 19 novembre 2024, N° 2402845 |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2402845 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la requête de Mme A B enregistrée le 15 novembre 2024.
Par cette requête, Mme B, représentée par Me Boia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ( ) ». Aux termes de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « () Lorsque le président () du tribunal administratif auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; () Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne () ".
3. Par une ordonnance du 19 novembre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la requête présentée par Mme B contre l’arrêté du préfet de Val-d’Oise du 21 août 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire. Ce renvoi est motivé par l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit que le tribunal territorialement compétent pour juger les recours en matière d’éloignement des étrangers relevant de la procédure à juge unique est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. Toutefois, la décision d’éloignement attaquée par Mme B ne relève pas des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais de la procédure collégiale spéciale prévue au titre premier de ce même livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or le titre premier précité relatif à cette procédure collégiale spéciale ne comporte aucune disposition dérogeant aux dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative qui prévoient que les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées. Mme B étant domiciliée à Châlons-en-Champagne dans la Marne à la date de l’arrêté contesté, le tribunal administratif compétent pour connaître de ce litige est celui du lieu de sa résidence. Par suite, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, auquel le jugement de l’affaire a été renvoyé, n’apparaissant pas compétent pour en connaître, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat pour règlement de la question de compétence.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et à Mme A B.
Fait à Cergy, le 13 décembre 2024.
Le Président,
Signé
F. Beaufays
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