Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 17 juillet 2025, n° 2504389
TA Grenoble
Annulation 17 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du signataire de l'acte

    La cour a jugé que l'arrêté contesté était effectivement entaché d'incompétence.

  • Accepté
    Erreur de fait et défaut d'examen de la situation

    La cour a constaté qu'une demande d'autorisation de travail avait été déposée et accordée, ce qui justifie l'annulation de l'arrêté.

  • Accepté
    Méconnaissance des droits de l'homme

    La cour a estimé que le refus de séjour était entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle du requérant.

  • Accepté
    Délivrance d'une carte de séjour

    La cour a ordonné la délivrance d'une carte de séjour temporaire en raison de l'annulation de l'arrêté litigieux.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a décidé que l'État devait verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B A demande l'annulation d'un arrêté préfectoral du 7 avril 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Les questions juridiques posées concernent l'incompétence de l'auteur de l'arrêté, une erreur de fait, et une méconnaissance des droits de l'intéressé. La juridiction conclut que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant le titre de séjour, car M. A avait une autorisation de travail valide. Elle annule donc l'arrêté, enjoint à la préfète de délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois, et accorde 1 200 euros à M. A pour ses frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2504389
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2504389
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 22 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 17 juillet 2025, n° 2504389