Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2210185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2022 et le 13 février 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle le maire de la commune de Marseille a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident du 29 avril 2022 ainsi que de la décision du 13 octobre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marseille de réexaminer sa situation ;
3°) d’ordonner une nouvelle expertise par le conseil médical.
Elle soutient que :
— elle n’a pas été prévenue de l’entretien avec sa hiérarchie du 29 avril 2022, n’a pu se faire assister par un avocat et n’a pas reçu le compte-rendu malgré une demande en ce sens ;
— la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation du caractère soudain et violent des faits survenus le 29 avril 2022 ;
— elle a été victime d’une situation de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal la requête est irrecevable en l’absence de contestation d’une décision clairement identifiée ;
— elle est irrecevable faute de moyens et de conclusions ;
— les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R.613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 14 février 2025.
Un mémoire présenté par Mme A a été enregistré le 4 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, éducatrice de jeunes enfants, directrice adjointe de la crèche municipale située 253 avenue Romain Rolland dans le 10ème arrondissement de Marseille, a été convoquée à un entretien le 29 avril 2022, sa hiérarchie ayant retenu à son encontre des griefs relatifs à l’exercice de ses fonctions. A la suite de cet entretien, elle a été placée en congé de maladie ordinaire pendant quatre jours. Elle a établi le même jour une déclaration d’accident de service. Le 30 juin 2022, le conseil médical a conclu à l’absence de fait accidentel et le 1er août 2022 le directeur des ressources humaines de la commune de Marseille a refusé de reconnaître les faits du 29 avril 2022 comme imputables au service. Le 16 septembre 2022, Mme A a déposé un recours gracieux contre cette décision qui a été expressément rejeté par son employeur le 13 octobre 2022. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 1er août 2022 et du 13 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, (). / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. (). II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. () ».
3. Pour l’application des dispositions précitées, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, constitue un accident de service. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant les relations normales de collaboration, un entretien entre deux agents ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’un d’eux. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
4. En premier lieu, si Mme A soutient avoir été prévenue tardivement et de manière abrupte de son entretien auprès de la direction de la petite enfance, cette circonstance est sans incidence par elle-même, non plus que l’absence de compte-rendu de cet entretien, sur la légalité des décisions contestées relatives à sa demande de reconnaissance d’un accident imputable au service, alors par ailleurs que cet entretien s’inscrivait dans le cadre de l’engagement d’une procédure disciplinaire distincte du présent litige. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
5. En second lieu, l’arrêt de travail de Mme A prescrit quatre jours d’interruption temporaire de travail à compter du 29 avril 2022 compte tenu d’un « choc émotionnel assez conséquent ». Mme A fait valoir que ses troubles anxieux réactionnels résulteraient de l’entretien avec sa hiérarchie qui a eu lieu le même jour et au cours duquel des reproches lui ont été faits concernant des propos inadaptés tenus à l’égard d’enfants, des gestes non respectueux des règles relatives à leur sécurité et la remise des clefs de la crèche à un parent. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet entretien avait pour objet de rappeler à l’agent ses obligations professionnelles et en particulier le respect des règles de sécurité en tant que directrice adjointe de crèche et a pour cause le comportement de l’agent, qui n’a d’ailleurs pas contesté la matérialité des faits. En outre, il ne ressort ni des termes du formulaire de déclaration d’accident du même jour qui se borne à indiquer que la « cause de l’accident » est « humaine », ni des attestations d’une amie de la requérante et d’un syndicat, au demeurant postérieurs à l’évènement en cause, ni des dépôts de plaintes ou encore des certificats médicaux produits à l’instance, que le comportement ou les propos des supérieures hiérarchiques de Mme A auraient excédé le 29 avril 2022 les relations normales entre un agent et un représentant de sa hiérarchie. A cet égard, il n’est notamment pas établi que Mme A aurait été l’objet d’injures ou d’insultes ou qu’il aurait été exercé à son encontre des violences physiques ou morales susceptibles de caractériser un évènement soudain et violent. Enfin, si Mme A soutient que son malaise s’inscrit dans un contexte de relations conflictuelles débutées à l’automne 2021 avec certains agents du service, des parents et sa hiérarchie, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur l’appréciation des faits survenus le 29 avril 2022 non plus que le harcèlement allégué. Dans ces conditions, et alors que la commission de réforme a émis à l’unanimité le 30 juin 2022 un avis défavorable concernant l’imputabilité au service de l’accident, l’entretien du 29 avril 2022 ne saurait être regardé comme constitutif d’un accident de service au sens des dispositions précitées du code général de la fonction publique. Par suite, c’est à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que le directeur des ressources humaines de la commune de Marseille a, par la décision attaquée du 1er août 2022, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident allégué de Mme A du 29 avril 2022.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions en annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées à fin d’injonction et à fin d’expertise.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
La présidente,
signé
M-L. Hameline
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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