Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 24 sept. 2025, n° 2504014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de l’Oise demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 554-3 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Villers-Saint-Paul a décidé le pavoisement de la mairie d’un drapeau palestinien jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
d’enjoindre, sous astreinte, à la commune de Villers-Saint-Paul de retirer sans délai le drapeau litigieux.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle porte une atteinte grave au principe de neutralité du service public.
Le déféré du préfet de l’Oise a été communiqué à la commune de Villers-Saint-Paul, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le déféré, enregistré le 22 septembre 2025 sous le no 2504017, tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
M. Binand, vice-président, a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Binand a été entendu, au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 à 15 heures, en présence de M. Vromaine, greffier d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
En application du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Aux termes du troisième alinéa de cet article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension ». Aux termes du cinquième alinéa de ce même article, repris à l’article L. 554-3 du code de justice administrative : « Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’État dans la quinzaine de la notification ».
Le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Villers-Saint-Paul a décidé de pavoiser le 22 septembre 2025 le fronton de la mairie d’un drapeau palestinien. Au soutien de son déféré, le préfet de l’Oise produit un article publié sur les réseaux sociaux le même jour pour le compte la commune de Villers-Saint-Paul, qui est illustré par une photo de l’édifice ainsi pavoisé, dont la lecture fait apparaître que la commune a estimé à cette occasion que la reconnaissance d’un Etat palestinien était « la seule issue politique durable » permettant le règlement pérenne du conflit armé que connaît actuellement le Proche-Orient.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, dans les circonstances de l’espèce, le pavoisement en litige ne saurait être regardé autrement que comme la revendication d’une opinion politique.
Il s’ensuit qu’en prenant la décision attaquée, le maire de la commune de Villers-Saint-Paul a porté gravement atteinte au principe de neutralité des services publics. Il y a ainsi lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit au déféré du préfet de l’Oise et d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Villers-Saint-Paul de procéder au retrait du drapeau en cause dès la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Villers-Saint-Paul entendrait se soustraire à l’injonction prononcée par la présente ordonnance, qui, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative est exécutoire et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoire, il n’y a pas lieu à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
ORDONNE :
er : L’exécution de la décision du maire de la commune de Villers-Saint-Paul de pavoiser la mairie d’un drapeau palestinien est suspendue.
: Il est enjoint au maire de la commune de Villers-Saint-Paul de procéder au retrait du drapeau mentionné au point 3 dès la notification de la présente ordonnance.
: Le surplus des conclusions de la requête du préfet de l’Oise est rejeté.
: La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l’Oise et à la commune de Villers-Saint-Paul.
Fait à Amiens, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. Binand
Le greffier,
Signé
P. Vromaine
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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