Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 3 juin 2025, n° 2300621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2023 et le 3 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Salviat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2022 par lequel le maire de la commune de Beynac-et-Cazenac lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif déclarant non réalisable la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé route de Langlade, parcelles cadastrées section B n°758 et n°759, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Beynac-et-Cazenac de lui délivrer le certificat d’urbanisme sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beynac-et-Cazenac une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article R. 410-6 du code de l’urbanisme ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 décembre 2023 et le 26 février 2025, la commune de Beynac-et-Cazenac, représentée par Me Zinamsgvarov, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— et les observations de Me Laroche pour le requérant et de Me Zinamsgvarov pour la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 juin 2022, M. A a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel en vue de la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé route de Langlade, à Beynac-et-Cazenac (Dordogne), parcelles cadastrées section B n°758 et n°759. Par arrêté du 12 août 2022, le maire de la commune a délivré un certificat d’urbanisme négatif au motif que le projet méconnaissait les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme. Par un courrier reçu par la commune le 8 octobre 2022, M. A a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat par l’autorité compétente mentionnée au a et au b de l’article L. 422-1 du présent code ». Selon l’article L. 422-1 de ce code : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes. / Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir ainsi que les déclarations préalables sur lesquelles il n’a pas été statué à la date du transfert de compétence restent soumises aux règles d’instruction et de compétence applicables à la date de leur dépôt ".
3. Il résulte des dispositions précitées que si la caducité du plan d’occupation des sols de la commune intervenu le 1er janvier 2021 a eu pour effet de remettre en vigueur le règlement national d’urbanisme, elle n’a pas eu pour effet de remettre en cause le transfert de compétence à la commune, qui était devenu définitif, réalisé au profit du maire conformément aux dispositions de l’article L. 422-1. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du maire de la commune pour adopter, au nom de la commune, un certificat d’urbanisme négatif doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 410-6 du code de l’urbanisme du fait de l’absence d’instruction de la demande de certificat d’urbanisme par les services de l’Etat sur avis du maire doit être écarté.
5. Enfin, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées « en dehors des parties urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre une partie urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de certificat d’urbanisme opérationnel de M. A porte sur la construction d’une maison individuelle de style périgourdin sur deux parcelles d’une surface totale de 3982 m². Si le secteur d’implantation de ce projet est bordé à l’ouest par le lieu-dit Langlade caractérisé par un habitat dense, ce hameau est situé à plus de 150 mètres des parcelles de M. A. En outre, le secteur dans lequel se trouvent les terrains d’assiette du projet, lesquels ne jouxtent aucune parcelle construite, est caractérisé par la présence à l’est, en particulier au nord-est, de l’église Saint- Martial de Cazenac et d’un habitat diffus composé de quelques habitations éparses. Par ailleurs, les parcelles du requérant sont séparées des constructions éparses situées en face par la présence d’une voie publique. Au sud, ces parcelles sont bordées par des espaces naturels non urbanisées. Compte tenu de ces éléments, les terrains en litige, bien que desservis par les réseaux publics, ne peuvent être regardés comme inclus dans une partie du territoire communal qui comporte déjà un nombre et une densité significatifs de constructions, de sorte qu’autoriser le projet de construction d’une maison individuelle à cet endroit aurait pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Par suite, c’est à bon droit que le maire de la commune de Beynac-et-Cazenac a estimé que le projet de construction de M. A méconnaissait les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de M. A dirigées contre le certificat d’urbanisme négatif du 12 août 2022 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses demandes aux fins d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beynac-et-Cazenac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A à verser à la commune une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera une somme de 1 500 euros à la commune de Beynac-et-Cazenac au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Beynac-et-Cazenac.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2203950
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