Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 déc. 2025, n° 2536107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie au regard de l’expiration prochaine de son titre de séjour le 12 janvier 2026 et de l’absence de réponse de la préfecture de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction que, le 8 octobre 2025, Mme A…, ressortissante marocaine née le 17 juin 1999, a sollicité un rendez-vous sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture de police afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et a, à cet effet, rempli un formulaire simplifié. Elle fait état de ce qu’elle est dans l’attente d’une convocation en préfecture depuis cette date, en dépit de plusieurs relance. Toutefois, à l’exception de ses démarches infructueuses, Mme A… ne fait état d’aucune autre circonstance pour justifier l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, au surplus alors qu’elle est toujours en possession d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » valable jusqu’au 12 janvier 2026. Dans ces conditions, elle ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour soit examinée prioritairement. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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