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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 3 oct. 2025, n° 2300202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2023 et 11 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Sautereau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme globale de 57 058 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait des fautes commises par le rectorat de l’académie d’Amiens, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la responsabilité de l’État est engagée, d’une part, du fait de l’illégalité de la décision du 15 juillet 2020 par laquelle la rectrice de l’académie d’Amiens a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée d’un an, d’autre part, en raison de l’exécution tardive du jugement n° 2003084 du 29 juin 2022 par lequel le tribunal, après avoir annulé cette décision, a enjoint au rectorat de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
- il est fondé à solliciter la condamnation de l’État à lui verser les sommes de 37 058 euros au titre de son préjudice financier et de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le recteur de l’académie d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la réalité des préjudices allégués par M. A… n’est pas établie.
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
- et les observations de Me Sautereau, représentant M. A….
Une note en délibéré, présentée par M. A…, a été enregistrée le 22 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été recruté par l’académie d’Amiens en qualité de maître délégué, pour exercer des fonctions d’enseignement dans un établissement d’enseignement privé sous contrat, au titre de l’année scolaire 2019-2020, par un contrat à durée déterminée d’une durée d’un an. Par une décision du 15 juillet 2020, annulée par un jugement n° 2003084 du tribunal administratif en date du 29 juin 2022, la rectrice de l’académie d’Amiens a décidé de ne pas renouveler ce contrat. Par une demande indemnitaire préalable du 20 septembre 2022, notifiée le 26 septembre suivant, M. A… a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 15 juillet 2020 et de l’absence de proposition de poste par le rectorat malgré l’injonction prononcée par le jugement du 29 juin 2022. En l’absence de réponse à cette demande, M. A… a saisi le tribunal pour demander la condamnation de l’État à réparer ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’État :
S’agissant des fautes tirées des illégalités entachant la décision du 15 juillet 2020 :
En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905, dans sa version applicable au litige : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ».
En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause.
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Il résulte de l’instruction, et notamment des termes de la décision du 15 juillet 2020, que pour décider de ne pas renouveler le contrat de travail de M. A…, la rectrice de l’académie d’Amiens s’est fondée sur le comportement jugé fautif de l’intéressé, à qui elle reprochait d’entretenir des relations conflictuelles avec certains de ses collègues, d’avoir tenu des propos inappropriés sur les réseaux sociaux et d’avoir manqué au devoir de réserve auquel il était tenu. Il en résulte que la décision de ne pas renouveler le contrat de travail de M. A… a été prise pour un motif disciplinaire, de sorte que l’intéressé aurait dû être mis en mesure de demander la communication de son dossier et de présenter ses observations avant son édiction. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 15 juillet 2020 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées, faute d’avoir pu bénéficier de telles garanties.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors en vigueur de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, dans sa version applicable au litige : « Lorsque l’agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement (…). / La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. (…) ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… justifiait d’une ancienneté de plus de trois ans sur des fonctions d’enseignement au sein de l’éducation nationale, de sorte qu’il devait bénéficier d’un entretien avant la notification de la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée. Par suite, et alors qu’il est constant qu’il n’a pu bénéficier d’un tel entretien, le requérant est fondé à soutenir que la rectrice de l’académie d’Amiens a méconnu les dispositions citées au point précédent.
En troisième lieu, il résulte du jugement n° 2003084 du 29 juin 2022 que la décision du 15 juillet 2020 par laquelle la rectrice de l’académie d’Amiens a décidé de ne pas renouveler le contrat de travail de M. A… était entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que la responsabilité de l’État est engagée en raison des illégalités précitées entachant la décision du 15 juillet 2020.
S’agissant de la faute tirée de l’exécution tardive du jugement du 29 juin 2022 :
Il résulte de l’instruction qu’alors qu’il était enjoint au recteur de l’académie d’Amiens de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement du 29 juin 2022, celui-ci n’est intervenu qu’en décembre 2023, lorsqu’il a été proposé à l’intéressé un nouveau poste au sein de l’académie d’Amiens. L’exécution du jugement – qui contrairement à ce que soutient le requérant n’impliquait pas nécessairement qu’une proposition de poste lui soit faite mais uniquement le réexamen de sa situation – est intervenue avec un retard de plus d’un an, sans que le défendeur apporte d’éléments pour expliquer un tel délai. Ce retard dans l’exécution du jugement constitue également une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’État.
En ce qui concerne les préjudices :
Lorsqu’un agent public sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l’illégalité, de l’ancienneté de l’intéressé, de sa rémunération antérieure et des troubles dans ses conditions d’existence.
D’une part, eu égard à la gravité respective de chacune des illégalités entachant la décision de ne pas renouveler le contrat de travail de M. A…, de la circonstance que l’intéressé justifiait d’une ancienneté cumulée d’environ trois ans au sein de l’éducation nationale et d’une rémunération annuelle antérieure de 20 055,77 euros, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence de M. A…, ainsi que de son préjudice financier et moral, en lui allouant la somme de 10 000 euros.
D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, M. A… est fondé à solliciter la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice résultant de l’exécution tardive du jugement du 29 juin 2022.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Le requérant a droit aux intérêts au taux légal correspondant aux indemnités mentionnées aux points 12 et 13 à compter du 26 septembre 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable du 20 septembre 2022.
La capitalisation des intérêts a été demandée le 11 juillet 2025 lors de la présentation du mémoire en réplique. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A… une somme de 11 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022. Les intérêts échus à la date du 26 septembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’État versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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