Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 27 févr. 2025, n° 2501683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, Mme C A E épouse D, représentée par Me Matricon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’intégration et de l’immigration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’intégration et de l’immigration de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil à compter du 6 février 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’intégration et de l’immigration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— elle méconnaît son droit à l’information prévu par les dispositions des articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut de moyen ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Richard-Rendolet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard-Rendolet ;
— les observations de Me Matricon, avocate, pour Mme A E épouse D, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme A E épouse D, requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante centrafricaine né le 12 janvier 1968, Mme C A E épouse D demande l’annulation de la décision du 6 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’intégration et de l’immigration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. La décision attaquée est signée par M. B F, directeur territorial de l’Office, qui bénéficie d’une délégation du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 20 mai 2019, accessible tant au juge qu’aux parties, publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, à l’effet de signer, dans le cadre des instructions qu’il reçoit et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Lyon, telles qu’elles sont définies par la décision du 31 décembre 2013 donnant compétence aux directions territoriales pour assurer la mise en œuvre des missions de l’Office. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit par conséquent être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. »
4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche d’évaluation de vulnérabilité que Mme A E épouse D a signée le 6 février 2025, que la requérante a fait l’objet d’un entretien de vulnérabilité ce même jour, lors duquel elle a été informée des conditions et des modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil et a ainsi été régulièrement informée des possibilités de refus de ces prestations, conformément aux articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / () / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
6. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A E épouse D, l’Office français de l’intégration et de l’immigration s’est fondé sur la circonstance que la demande d’asile, présentée le 6 février 2025 par la requérante, a été enregistrée plus de quatre-vingt-dix jours après l’entrée en France de celle-ci. Il est constant que Mme A E épouse D est entrée en France le 25 septembre 2025. La requérante expose qu’elle n’a pu déposer sa demande d’asile dans les quatre-vingt-dix-jours après son entrée en France en raison du décès de son fils, survenu le 23 septembre 2024 soit deux jours avant son arrivée, et dont les obsèques ont été célébrées le 5 octobre 2024, du choc psychologique dû à cet événement, de son hospitalisation pour une crise de paludisme au centre hospitalier de Mantes-la-Jolie du 11 au 16 octobre 2024 et de divers rendez-vous médicaux entre octobre 2024 et février 2025. Toutefois, et nonobstant le caractère profondément regrettable de ces diverses circonstances, Mme A E épouse D ne démontre pas avoir été empêchée, tout au long de cette période, de déposer sa demande d’asile pour un motif légitime au sens des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance que sa demande d’asile ait été enregistrée en procédure normale étant sans emport à cet égard. Enfin, si la requérante fait valoir que la décision en litige la place dans une situation de particulière vulnérabilité en la privant de toute ressource et mettant ainsi en péril sa santé, il ressort des pièces du dossier qu’elle a indiqué, lors de son entretien de vulnérabilité, être hébergée par un tiers, et elle indique à l’audience être hébergée par divers amis à Lyon. Par ailleurs, si elle indique être affectée du VIH, du paludisme et de l’hépatite B, elle ne verse aucun élément permettent d’alléguer que la privation de ressources mettrait en péril sa santé. Dans ces conditions, l’entretien mené n’ayant permis de mettre en évidence aucun facteur particulier de vulnérabilité et sa demande d’asile ayant été présentée au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours sans motif légitime, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A E épouse D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A E épouse D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A E épouse D et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le magistrat désigné,
F-X. Richard-RendoletLa greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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