Rejet 8 juillet 2022
Rejet 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 8 juil. 2022, n° 2000949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2000949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 septembre 2020 et les 13, 17 avril et 31 mai 2021, la SAS Inithy doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit d’impôt pour les dépenses d’innovation au titre de l’exercice 2019, d’un montant de 59 900 euros.
La société requérante soutient que son application dédiée à la nutrition et au sport correspond à une innovation au sens du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, tant sur le plan des fonctionnalités et de l’ergonomie que sur le plan technique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 avril, 26 mai et 9 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Monnier, président ;
— et les conclusions de M. Timothée Gallaud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Inithy a déposé le 8 avril 2020 une demande de remboursement d’un crédit d’impôt sur les dépenses d’innovation au titre de l’année 2019, d’un montant de 59 900 euros. Par une décision du 7 juillet 2020, le bénéfice du crédit d’impôt innovation sollicité lui a été refusé. La SAS Inithy demande au tribunal de prononcer le remboursement de ce crédit d’impôt.
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. / () II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : () k) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : / () Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / – il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ; / – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. () ". Il résulte de ces dispositions que les entreprises qui répondent à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour la mise sur le marché d’un bien corporel ou incorporel nouveau, si ce nouveau produit satisfait aux deux conditions cumulatives de ne pas encore avoir été mis à disposition sur le marché et de se distinguer des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités.
3. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
4. Il résulte de l’instruction que la société requérante a développé une application mobile de gestion de coaching dédiée à la nutrition et au sport, à l’usage des salles de sports, coaches sportifs, complexes sportifs, associations et institutionnels. Selon le dossier technico-économique, cette application permet " d’améliorer les usages des professionnels du sport et de leurs clients en offrant à travers ses fonctionnalités : un service d’accompagnement à l’offre aux sportifs par ses divers programmes et sa base de connaissances en natif ; un service d’aide à la captation et à la fidélisation par la customisation et l’appropriation de l’outil par la marque ; un service d’aide à la gestion des activités et des programmes utilisateurs par la personnalisation des plannings et la formation de groupes et de sous-groupes d’utilisateurs « . Cependant, ces éléments figurant dans le dossier technique ne permettent pas de justifier que cette application correspondrait à la création d’un nouveau produit au sens du II de l’article 244 quater B du code général. Si la société requérante décrit les projets pour lesquels elle demande à bénéficier du crédit d’impôt en affirmant que son outil est plus complet et mieux adapté que les autres applications déjà présentes sur le marché concurrentiel, le seul tableau comparatif produit à l’appui de sa requête et l’affirmation selon laquelle elle développerait, avec un niveau de performances substantiellement supérieur que ses concurrents, les fonctionnalités » Générateur pour la nutrition " dans l’application Web BackOffice, gestion des pathologie des utilisateurs, planning personnalisé construit par le coach dans l’application Web BackOffice et suivi des utilisateurs par le coach dans l’application Web BackOffice, ne permettent pas d’attester que son outil se distinguerait des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou des fonctionnalités. En particulier, la société requérante n’apporte pas d’éléments tangibles, tels qu’une étude de marché ou un document sur les spécifications techniques des autres produits, de nature à justifier les améliorations qui seraient apportées par son outil. En tout état de cause et à la supposer même établie, la circonstance que l’application développée par la société requérante serait la seule à offrir la possibilité d’utiliser une option consistant à empêcher le verrouillage du téléphone pendant l’élaboration des recettes, de personnaliser les exercices en fonction des douleurs musculaires et articulaires, et de générer pour le coach des plans journaliers nutritionnels ne constituent pas des améliorations suffisamment sensibles. Enfin, il n’est pas contesté que la mise à disposition d’un calculateur de charge basé sur l’échelle de Brzycki ne fait que reprendre un concept déjà existant que la société requérante a intégré dans son outil de coaching. Ainsi, si ces développements avaient sans conteste pour objectif que cette application dispose de fonctionnalités supérieures à celles existant sur le marché, il n’est pas justifié que ces fonctionnalités se distingueraient des autres produits déjà présents sur le marché par des performances supérieures. Par suite, l’administration a fait une exacte application des dispositions précitées du code général des impôts en considérant que les dépenses engagées par la SAS Inithy pour le développement de son application ne sont pas éligibles au crédit d’impôt innovation.
5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Inithy n’est pas fondée à demander la restitution, au titre de l’exercice 2019, du crédit d’impôt d’un montant de 59 900 euros sur le fondement des dispositions du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Inithy est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Inithy et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
Mme Christine Castany, première conseillère ;
Mme Pauline Muller, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé.
P. MONNIER
La première conseillère,
Signé.
C. CASTANYLa greffière,
Signé.
H. NICAISE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. NICAISE
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