Désistement 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 avr. 2026, n° 2405382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405382 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2024 et le 6 septembre 2024, la SARL L’Esturgeon, représentée par Le Verdier-Villet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre n° 2024-21-0005909 daté du 6 juin 2024 mettant à sa charge la somme de 4 308,40 euros pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer ces sommes ;
3°) à titre subsidiaire, de ramener le montant des redevances domaniales à la somme de 3 434,25 euros ;
4°) de mettre à la charge de Voies navigables de France une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juillet 2024 et le 8 décembre 2025, Voies navigables de France, représentée par Me Caron, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. L’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que cette requête conserve pour la requérante. Par une lettre du 11 décembre 2025 transmise via l’application télé-recours, dont son conseil a accusé réception le jour même à 8h51, la SARL L’Esturgeon a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ledit courrier informait la requérante de ce que, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, citées dans le courrier, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti. La SARL L’Esturgeon n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de la SARL L’Esturgeon.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL L’esturgeon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL L’esturgeon et à Voies navigables de France.
Fait à Versailles, le 28 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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