Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2400893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 16 août 2021, N° 2104918 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 janvier 2024 et le 7 février 2024, Mme B… C…, représentée par Me Ferrand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ferrand, avocat de Mme C…, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions en litige :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elle sont entachées d’un vice de procédure ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jouanneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise née le 1er août 1981 à Bandundu (République démocratique du Congo), déclare être entrée en France le 8 juillet 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision datée du 9 octobre 2020, et le recours formé par l’intéressée contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 3 mars 2021. Par un arrêté du 27 mai 2021, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdite de retour en France pendant une durée d’un an. Son recours en annulation contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal par une décision n° 2104918 du 16 août 2021, confirmée par un arrêt n° 21DA02611 du 15 novembre 2022 de la cour administrative d’appel de Douai. Le 19 avril 2023, Mme C… a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 26 décembre 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions en litige :
En premier lieu, par un arrêté du 8 décembre 2021, publié le même jour au recueil n° 286 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. Olivier Menard, secrétaire général de la sous-préfecture de Dunkerque, à l’effet de signer notamment les décisions en litige, en cas d’empêchement de M. A… D…, sous-préfet de Dunkerque. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré du vice de procédure n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, il ne résulte ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C… avant de prendre l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Si Mme C… soutient être en concubinage avec un ressortissant français depuis 2019, elle se borne à étayer cette allégation par la production de la carte d’identité de son concubin et n’établit donc ni l’existence ni la stabilité de cette relation à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, Mme C… ne déclare pas de charges de famille et n’établit pas qu’elle serait isolée en cas de retour dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans. Enfin, si Mme C… se prévaut de son insertion professionnelle et sociale, qu’elle établit par la production de diverses attestations et contrats liés à l’exploitation de ses droits d’auteur, celle-ci n’apparaît ni ancienne ni stable. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 27 mai 2021 et s’est maintenue sur le territoire français malgré le caractère définitif de cette mesure, son recours ayant été rejeté par le tribunal puis par la cour administrative d’appel de Douai ainsi qu’il a été dit au point 1. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui déclare être entrée sur le territoire français le 8 juillet 2019, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 27 mai 2021, son recours contre cette mesure ayant été rejeté par le tribunal administratif de Lille le 16 août 2021 puis par la cour administrative d’appel de Douai le 15 novembre 2022. Mme C… s’est soustraite à l’exécution de cette mesure d’éloignement devenue définitive et s’est maintenue sur le territoire français depuis lors. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a estimé que le risque de soustraction de l’intéressée à cette nouvelle mesure d’éloignement était caractérisé. Dans ces conditions, en refusant à Mme C… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C… à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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