Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 nov. 2025, n° 2516929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre, et complétée les 21, 22 et 24 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Stéphan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner en urgence le maintien de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance du Val-de-Marne ;
2°) d’ordonner la poursuite de son hébergement actuel dans l’attente d’une décision régulière ;
3°) d’enjoindre à l’aide sociale à l’enfance de réexaminer sa situation de manière conforme au droit et proportionnée à sa vulnérabilité.
Il indique qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du Val-de-Marne et a bénéficié d’un contrat « jeune majeur » et qu’il a été informé, le 19 novembre 2025, que celui-ci était rompu et qu’il devait quitter son logement le 24 novembre 2025.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il est porté atteinte à sa dignité humaine, à son droit à une protection en qualité de jeune majeur, à la continuité de sa vie privée et de sa scolarité et à son droit à un hébergement.
Vu :
-la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 16 décembre 2005 à Divo, (Région du Lôh Djiboua) entré en France le 26 décembre 2021, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département du Val-de-Marne. Il a bénéficié de contrats « jeune majeur » à sa majorité. Le préfet du Val-de-Marne lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour de six mois, valable jusqu’au 6 octobre 2025 puis l’a convoqué le 7 novembre 2025 pour lui remettre son titre de séjour. M. A… s’est aperçu à ce moment d’une erreur sur le titre émis, portant la mention « travailleur temporaire » et non « étudiant » comme demandé. Il n’a donc pas voulu entrer en possession de ce titre, eu égard notamment à la différence de timbre fiscal entre les deux titres. Il lui a été demandé de prendre un nouveau rendez-vous aux fins de correction de sa demande. Le 19 novembre 2025, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a mis fin au contrat « jeune majeur » à la date du 23 novembre 2025 au motif qu’il avait volontairement dissimulé la vérité en indiquant à son éducatrice que son titre n’était pas disponible, qu’il avait refusé de récupérer son titre de séjour, qu’il bénéficiait d’un soutien familial suffisant en France, en l’espèce une tante et un cousin et qu’il n’avait pas respecté les engagements de son contrat en cherchant un emploi d’étudiant. Par sa requête enregistrée le 20 novembre 2025, il demande au juge des référés d’ordonner le maintien de sa prise en charge et de son hébergement. Il a formé le 24 novembre 2025 un recours gracieux auprès du président du conseil départemental du Val-de-Marne.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.. (…) Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Toutefois, il résulte des pièces du dossier d’une part que M. A… a refusé de se voir remettre son titre de séjour en préfecture du Val-de-Marne le 7 novembre 2025, au seul motif, selon lui, que le timbre fiscal qui lui était attaché était d’une valeur supérieure à celui attaché au titre qu’il avait demandé, et sans démontrer l’impossibilité pour lui d’en prendre possession pour cette raison, et qu’il a donc choisi de rester dans la situation irrégulière qui était la sienne depuis le 7 octobre 2025, fin de la validité de son récépissé de demande de titre de séjour, d’autre part qu’il ne conteste pas avoir de la famille proche en région parisienne, quand bien même il indiquerait ne plus avoir de contacts avec elle, et enfin qu’il n’a pas engagé de démarches en vue de trouver un emploi lui permettant de poursuivre ses études tout en s’assurant d’un revenu comme le lui demandait le département du Val-de-Marne.
Par suite, la mesure par laquelle le président du département du Val-de-Marne a, le 19 novembre 2025, mis fin à sa prise en charge dans le cadre d’un contrat « jeune majeur » ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et ne révèle pas une carence caractérisée dans l’accomplissement par ce dernier des missions qui lui sont confiées au titre de l’aide sociale à l’enfance, dès lors que la situation que déplore M. A… a été exclusivement motivée par con comportement, en particulier lors de la convocation du 7 novembre 2025 en préfecture.
Il en résulte que la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au président du conseil départemental du Val-de-Marne et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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