Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2305620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2023, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin a refusé l’absence de sa fille, B… A…, pour la période du 26 juin au 7 juillet 2023.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ;
- subsidiairement, le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 12 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, dont la fille B… est scolarisée en classe élémentaire, a informé son établissement que cette dernière serait absente pour convenances personnelles à compter du 26 juin 2023 et ce jusqu’à la fin de l’année scolaire fixée au 7 juillet 2023. Sa demande a été transmise au directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale, lequel a refusé, par une décision du 14 juin 2023, d’autoriser l’absence de B… A…. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Et aux termes de l’article L. 131-8 du même code : « Lorsqu’un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l’établissement d’enseignement les motifs de cette absence. Les seuls motifs [d’absence] réputés légitimes sont les suivants : maladie de l’enfant, maladie transmissible ou contagieuse d’un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation. (…) ».
Pour refuser la demande d’absence formée par M. A… pour sa fille B…, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin s’est fondé sur la circonstance que le motif dont se prévaut le requérant n’est pas au nombre des motifs prévus par l’article L. 131-8 précité et que l’assiduité scolaire, obligatoire, est une condition nécessaire au bon déroulement des apprentissages scolaire.
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le motif dont se prévaut M. A… n’est pas au nombre de ceux prévus par l’article L. 131-8 du code de l’éducation cité au point 2. D’autre part, en se bornant à soutenir qu’il ne pouvait différer son départ en raison de la disponibilité des billets de transport et de ses contraintes familiales et qu’en tout état de cause, sa fille a suivi les enseignements à distance durant son absence, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le directeur académique des services de l’éducation nationale aurait méconnu les dispositions de l’article L. 131-8 du code de l’éducation en refusant d’autoriser l’absence de la jeune B….
Par suite, il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Strasbourg, que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au recteur de l’académie de Strasbourg. Copie au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Sébastien Pillet
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