Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 juin 2025, n° 2505345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 10 juin 2025, M. C D demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 4 juin 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Albanie comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle souffre d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est empreinte d’une erreur de droit dès lors qu’il aurait dû faire l’objet d’une décision de remise aux autorités italiennes ;
— et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle souffre d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses risques de fuite ;
— et elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle souffre d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle souffre d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la libre circulation ;
— et elle est entachée, eu égard à sa durée, d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet du Nord a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Dangleterre, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. D, assisté de M. A B, interprète assermenté en langue albanaise, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ;
— le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant albanais né le 5 juillet 1998, déclare être entré en France le 29 mai 2025. Il a été interpellé, le 4 juin 2025, à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré à 10h00 dans le campement de migrants implanté sur la zone du port fluvial sur la commune de Loon Plage. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. D a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il ne disposait pas des visas exigés pour se rendre en Grande Bretagne et n’avait jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour en France, il s’est vu notifier, le jour même de son interpellation, des décisions par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de l’Albanie et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. D demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () « . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ".
3. D’autre part, l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ». Et aux termes des dispositions du point 4 de l’article 2 de l’accord relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Bruxelles le 29 mars 1991, notamment entre la République française et la République de Pologne : « Lorsque la personne visée au paragraphe 1 du présent article dispose d’un visa ou d’un titre de séjour en cours de validité délivré par une autre Partie Contractante, cette Partie Contractante réadmet sans formalités cette personne sur son territoire à la demande de la Partie Contractante requérante ».
4. Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre.
5. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D est titulaire en Italie d’une carte d’identité valable jusqu’au 5 juillet 2032. Lors de son audition par les services de police, le 4 juin 2025, il a mentionné vivre en Italie, où se trouvent les membres de sa famille, et a fait état, à deux reprises, de son souhait de retourner en Italie. Il doit donc être considéré comme ayant sollicité sa réadmission en Italie. Or, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord aurait examiné s’il y avait lieu de reconduire en priorité ou de réadmettre l’intéressé en Italie. M. D est donc fondé à soutenir que la décision du 4 juin 2025, par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français est empreinte d’une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d’annulation de la décision du 4 juin 2025, par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, doivent être accueillies. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions subséquentes du même jour par lesquelles le préfet du Nord a refusé d’accorder à M. D un délai de départ volontaire, a fixé l’Albanie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement implique conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et que l’intéressé soit muni, sans délai, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
9. M. D n’ayant pas sollicité son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État une somme à verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 4 juin 2025 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. D à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Albanie comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de munir, dans l’attente, l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
F. LELEU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505345
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