Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 16 févr. 2026, n° 2601175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 6 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Alphonse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 15 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans le plus bref délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’information préalable sur ses droits ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de la situation de particulière vulnérabilité de son enfant et d’elle-même.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 février 2026 à 10 heures, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience, M. Cantié :
- a présenté son rapport,
- a entendu les observations de Me Alphonse, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que dans ses mémoires par les mêmes moyens ;
- a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté,
- et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante mauritanienne née le 3 juillet 1994, a déposé une demande d’asile le 15 janvier 2026 pour elle-même et son fils né le 11 décembre 2016. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 15 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour elle-même et son fils mineur.
Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il résulte de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, quel qu’en soit le motif, la décision refusant l’octroi des conditions matérielles d’accueil doit prendre en compte la vulnérabilité du demandeur.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… vit seule en France avec son fils âgé de 9 ans. Il n’est pas établi qu’elle bénéficierait de ressources suffisantes, ni d’un soutien familial pérenne permettant de satisfaire les besoins fondamentaux de son foyer. Dans ces conditions et eu égard à la situation de particulière vulnérabilité de l’intéressée à la date de la décision attaquée, la requérante est fondée à soutenir que cette mesure est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par la requérante, la décision en litige doit être annulée.
L’exécution du présent jugement implique que l’OFII accorde à Mme A… les conditions matérielles d’accueil auxquelles peuvent prétendre les demandeurs d’asile et régularise sa situation à compter du 15 janvier 2026. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans un délai de 5 jours à compter de la notification du présent jugement.
Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à Me Alphonse, avocate de Mme A…, au titre de ces dispositions et sous réserve que Me Alphonse renonce à percevoir la part contributive. Cette somme sera versée par l’OFII à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si l’intéressée n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision en date du 15 janvier 2026 de la directrice territoriale de l’OFII est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder à Mme A… les conditions matérielles d’accueil auxquelles peuvent prétendre les demandeurs d’asile et régularise la situation de Mme A… à compter du 15 janvier 2026, dans un délai de 5 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Alphonse, avocate de Mme A…, la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive. L’OFII versera la somme de 1 200 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Alphonse et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Cantié
La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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