Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 avr. 2025, n° 2504418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. D A, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de regroupement familial qu’il avait présentée au bénéfice de son fils cadet ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de faire droit à sa demande de regroupement familial, subsidiairement de procéder au réexamen de cette demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504312 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En application des dispositions combinées des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut statuer par ordonnance sans engager de contradictoire ni convoquer d’audience lorsque la requête est dépourvue d’urgence.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public
3. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, le requérant se prévaut, d’une part, de ce qu’elle aboutit à maintenir son fils séparé de ses parents et, d’autre part, de l’isolement et par suite, de la vulnérabilité de son fils cadet en Turquie depuis que son frère aîné a été contraint à l’exil et a quitté ce pays. Toutefois, la séparation entre parents et fils, qui s’est effectuée à l’initiative des parents, dure depuis déjà au moins une dizaine d’années. La séparation d’avec son frère aîné date d’au moins 2021, date de la décision de l’OFPRA concernant ce dernier. En outre, ni la situation de précarité ni l’isolement de leur fils cadet en Turquie ne ressortent des pièces produites, alors que la famille comporte d’autres membres, d’autant que, né le 24 juin 2007, et donc presque majeur, celui-ci est en âge de pourvoir à ses besoins. Par suite, le requérant ne saurait être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe d’une urgence à suspendre la décision attaquée. Il résulte donc de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Fait à Versailles, le 22 avril 2025.
La juge des référés,
signé
J. B C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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