Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 janv. 2025, n° 2500046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 22 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Jolivet, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’un an à compter du 14 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre à la directrice du centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit de le réintégrer dans ses fonctions à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit la somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que :
* la décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation financière et bouleverse ses conditions d’existence en ce qu’elle le prive de toutes ressources financières, alors qu’il a deux enfants à charge, que ses charges incompressibles mensuelles s’élèvent à 3 100 euros auxquelles il faut ajouter les charges de la vie courante ; la décision aura produit ses effets avant que le tribunal ne puisse se prononcer sur sa légalité ;
* sa réintégration au sein du centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit ne ferait peser aucun risque sur le bon fonctionnement du service en ce qu’aucun incident lui étant imputable n’a été constaté et les faits litigieux relatifs à sa consommation d’alcool et de produits stupéfiants ne se sont pas déroulés sur son lieu de travail ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière en ce que, d’une part, l’avis du conseil de discipline ne lui a pas été communiqué à l’écrit mais oralement et, d’autre part, le délai de quinze jours entre la convocation, reçue le 30 octobre 2024, et la tenue du conseil de discipline, le 13 novembre 2024, n’a pas été respecté ;
* elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits en ce que :
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie car la date à laquelle son état alcoolisé a été constaté sur le lieu de travail n’est pas mentionnée dans la décision, ce qui fait naître un doute sérieux sur les motivations du centre hospitalier au regard des sanctions en lien avec l’alcool dont il a déjà fait l’objet par le passé ; il conteste avoir consommé de l’alcool sur son lieu de travail ; son résultat positif à l’éthylotest, qui n’a pas été réalisé par la directrice du centre hospitalier ou son représentant comme prévu par le règlement intérieur du centre hospitalier, résulte de la prise de médicaments antalgiques ; la directrice du centre hospitalier a abusé de son statut pour avoir accès à son bulletin n° 2, qui a servi de fondement à sa sanction disciplinaire en méconnaissance de l’interdiction de sanctionner disciplinairement des faits ayant déjà fait l’objet d’une condamnation pénale ;
— la sanction est disproportionnée dès lors qu’il n’avait fait l’objet que d’un simple blâme pour des faits d’alcoolémie répétés sur son lieu de travail alors que la directrice du centre hospitalier prononce une exclusion temporaire pour des faits isolés de même nature.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit, représenté par sa directrice en exercice, ayant pour avocat Me Gely, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que, d’une part, la décision litigieuse ne le place pas dans une situation financière particulièrement difficile en ce qu’il ne justifie pas être le seul à supporter les charges incompressibles de son foyer, ni qu’il aurait la charge exclusive de ses enfants et, d’autre part, la suspension de la décision attaquée représente un risque pour le bon fonctionnement du service en ce que la réintégration de M. B pourrait représenter un danger pour lui-même, ses collègues et les résidents de l’établissement au regard de sa consommation excessive et régulière d’alcool ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 23 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Chamot, juge des référés ;
— les observations de Me Jolivet, représentant M. B, qui reprend oralement, en les détaillant ses conclusions et moyens ; elle conteste le risque d’une mise en danger du service en cas de suspension de la sanction contestée et insiste sur le vice de procédure tenant aux conditions de sa convocation devant le conseil de discipline et sur la disproportion de la sanction émise sans sursis ;
— les observations de Me Gely, représentant le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit, qui reprend oralement, en les détaillant ses conclusions et moyens ; elle insiste notamment sur le défaut d’urgence en l’état de difficultés financières préexistantes du foyer et sur l’absence de disproportion de la sanction dans un contexte de répétition des faits d’ébriété, et alors que les mentions portées au bulletin B2 du casier judiciaire ne sont pas les motifs de la sanction.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par M. B n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’un an à compter du 14 janvier 2025.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de M. B n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions qu’il a présentées aux fins d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge du centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit.
Fait à Nîmes, le 23 janvier 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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