Non-lieu à statuer 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 mai 2026, n° 2606385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Aydin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 mars 2026 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle demandée dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il ne peut plus poursuivre son activité professionnelle qu’il exerce depuis plus de quinze ans, qu’il se retrouve sans revenu et risque de se voir licencier ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la procédure contradictoire a été méconnue, que la décision méconnaît l’article L. 612-20 4° bis du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2026, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par son directeur, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que M. B… s’est vu délivrer la carte professionnelle en litige par décision du 29 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 4 mai 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, le rapport de M. Vérisson, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 2 février 1966 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a demandé le renouvellement de sa carte professionnelle en tant qu’agent de sécurité privée. Par la décision en litige du 12 mars 2026, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande.
Sur le non-lieu à statuer :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Par une décision du 29 avril 2026, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré une carte professionnelle à M. B…. Ainsi la requête de M. B… est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de M. B….
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Melun, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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