Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 juin 2025, n° 2502545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502545 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. A B, représenté par Me Blanvillain, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, combiné avec l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il se trouve dans une situation d’urgence en ce qu’il ne peut déposer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour, en dépit de ses diligences répétées, ce qui l’expose au risque d’un éloignement, alors qu’il a droit au séjour ;
— il a tenté en vain de trouver une solution au problème informatique qui fait obstacle au dépôt de sa demande ;
— il n’existe aucune décision administrative, notamment de refus de délivrance d’un titre de séjour, à l’exécution de laquelle il pourrait être fait obstacle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, qu’il n’est pas compétent pour traiter la demande du requérant, qui réside en Moselle et, à titre subsidiaire, que le problème informatique faisant obstacle au dépôt de la demande de titre de séjour a été résolu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis plusieurs années, que sa situation administrative lui est imputable et que, alors que le problème informatique qu’il invoque a été résolu, il n’a pas accompli les diligences nécessaires pour déposer sa demande de renouvellement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Michel, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 26 mai 2025, en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Le préfet de la Haute-Garonne fait valoir, sans être contredit, que le problème informatique invoqué par M. B a été résolu le 14 février 2025. Si le requérant soutient avoir tenté sans succès de déposer sa demande de renouvellement sur le site de l’ANEF le 19 février 2025, il n’en justifie pas, les pièces annoncées dans sa requête n’étant pas produites à l’instance. Au surplus, il est constant que M. B réside depuis 2024 à Amnéville-les-Thermes (Moselle). Il s’ensuit que le juge des référés ne saurait, en tout état de cause, enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’intervenir dans l’instruction de la demande d’un étranger qui ne réside plus dans son département. Dans ces conditions, la condition d’utilité de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Blanvillain et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Strasbourg, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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