Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 27 juin 2025, n° 2206118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2022 et 17 juillet 2024, Mme D C et M. B A, représentés par Me Buors, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 7 juillet 2022 par laquelle le comité syndical du pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Pays d’Auray a approuvé la modification simplifiée n° 2 du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays d’Auray ainsi que la décision du président de ce pôle rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président du PETR du Pays d’Auray de prescrire l’élaboration d’un nouveau SCOT, afin d’en retrancher les illégalités qui l’entachent, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du PETR du Pays d’Auray la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la délibération du 7 juillet 2022 a été adoptée en méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les membres du comité syndical n’ont pas été régulièrement convoqués dans les délais prévus, qu’aucune note de synthèse explicative ne leur a été communiquée et qu’ils n’ont pas disposé avant la séance du 7 juillet 2022 de l’ensemble des documents intéressant la procédure de modification simplifiée ;
— cette délibération est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le lieu-dit de Keranroué n’a pas été identifié comme agglomération, village ou autre secteur urbanisé au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet 2023 et 25 juillet 2024, le PETR du Pays d’Auray, représenté par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire de Mme C et autre de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comprend pas les annexes jointes à la délibération attaquée, en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
— pour le surplus, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mars 2025 :
— le rapport de M. Blanchard,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Rouhaud, de la SELARL Lexcap, représentant le PETR du Pays d’Auray.
L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure.
Trois mémoires, présentés pour le PETR du Pays d’Auray, ont été enregistrés les 10 mars, 19 mars et 10 avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Rouhaud, de la SELARL Lexcap, représentant le PETR du Pays d’Auray.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 14 février 2014, le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Pays d’Auray a été approuvé. Par arrêté du 27 avril 2021, le président du PETR du Pays d’Auray a prescrit une procédure de modification simplifiée de ce SCOT. Par délibération du 7 juillet 2022, le comité syndical du PETR du Pays d’Auray a approuvé la modification simplifiée du SCOT ainsi que le bilan de la mise à disposition du public et les modifications du projet tenant compte des avis émis et des observations formulées lors de cette mise à disposition. Mme D C et M. B A demandent l’annulation de cette délibération ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. () ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Ces dispositions sont applicables aux comités syndicaux des pôles d’équilibre territoriaux et ruraux, conformément aux dispositions des articles L. 5211-1, L. 5741-1 et L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.
3. En application de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, le président de l’organe délibérant est tenu de communiquer aux membres de cet organe les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires soumises à leur délibération. Lorsqu’un membre de l’organe délibérant demande, sur le fondement de ces dispositions, la communication de documents, il appartient au président de cet organe sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’une part, d’apprécier si cette communication se rattache à une affaire qui fait l’objet d’une délibération de l’organe délibérant et, d’autre part, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général n’y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées.
4. En l’espèce, le PETR du Pays d’Auray produit une copie de la convocation adressée le 30 juin 2022 aux membres du comité syndical pour participer à la séance du 7 juillet 2022, à l’occasion de laquelle a été adoptée la délibération attaquée. Le président du comité syndical indique également, dans une attestation versée aux débats, que cette convocation était assortie de l’ordre du jour, du projet de délibération et de ses annexes, et de la note explicative de synthèse. Cette note présente de manière précise le déroulement de la procédure de modification simplifiée, les critères retenus pour identifier les villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, les modifications du document d’orientation et d’objectifs (DOO) prévues par le projet de délibération, ainsi que les incidences de la modification simplifiée en termes de projet de territoire et d’environnement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales en ce que les membres du comité syndical n’auraient pas été régulièrement convoqués dans les délais prévus et en ce qu’aucune note de synthèse explicative ne leur aurait été communiquée doit être écarté.
5. D’autre part, à supposer que les requérants invoquent la méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales en faisant valoir que les membres du comité syndical n’ont pas disposé avant la séance du 7 juillet 2022 de l’ensemble des documents intéressant la procédure de modification simplifiée, ils ne soutiennent pas, en tout état de cause, qu’un membre du comité syndical aurait demandé, sur le fondement de ces dispositions de cet article, la communication d’autres documents que ceux joints à la convocation adressée le 30 juin 2022. Le moyen soulevé à cet égard doit, par suite, être écarté.
6. En second lieu, l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dispose : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. () ».
7. Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
8. Le DOO résultant de la modification simplifiée en litige indique que, dans le SCOT du Pays d’Auray, « un village réunit au moins une cinquantaine de constructions continues entre elles, d’une densité moyenne de l’ordre de 13 constructions par hectares. Toutefois un nombre de constructions plus élevé et / ou le rôle singulier que joue un secteur urbanisé dans la vie locale peuvent compenser ponctuellement une densité moindre ». Le DOO prévoit qu’un autre secteur déjà urbanisé au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme « comporte au moins une trentaine de constructions continues entre elles, d’une densité moyenne de l’ordre de 11 constructions par hectare. Toutefois, un nombre élevé de constructions ou des éléments particulièrement structurants de leur urbanisation peuvent compenser une densité moindre. Un » secteur déjà urbanisé « est structuré par un réseau viaire à la hauteur de ce qui peut être exigé d’un espace qui n’a d’autre vocation que la densification, à savoir une ramification plus ou moins complexe, admettant une organisation en » râteau « ou en » sapin « , si l’implantation des constructions est régulière et que l’urbanisation est bien lisible autour de ces voies ».
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le secteur de Keranroué, situé sur le territoire des communes d’Etel et d’Erdeven, compte, avec le lieu-dit Tehuen qui le jouxte, une cinquantaine de constructions. La densité moyenne des constructions y est toutefois d’environ 10,5 par hectare. En outre, ces constructions ne sont pas structurées autour d’un réseau de voirie mais s’implantent de manière filamentaire le long d’une route principale et sur de vastes parcelles, tandis que le secteur ne présente aucune diversité dans les fonctions urbaines. Dans ces conditions, la délibération attaquée n’est pas entachée d’erreur d’appréciation en ce qu’elle n’identifie pas le secteur de Keranroué comme un village ou une agglomération au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
10. D’autre part, le secteur de Keranroué, qui est marqué par une densité inférieure à celle prévu par le DOO du SCOT du Pays d’Auray pour identifier un secteur déjà urbanisé, présente en outre peu de parcelles non bâties où des constructions et installations pourraient être autorisées sans étendre le bâti existant. A cet égard, la parcelle dont les requérants sont propriétaires ne peut être regardée comme une « dent creuse » dès lors qu’elle s’ouvre au sud sur de vastes espaces naturels et qu’elle n’est donc pas entourée sur tous ses côtés de parcelles construites. Par ailleurs, il n’existe pas de lieux ou d’équipements collectifs dans le secteur de Keranroué. Ainsi, alors même que le terrain des requérants est desservi par le réseau d’assainissement collectif, la délibération attaquée n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme en n’identifiant pas le secteur de Keranroué comme un autre secteur déjà urbanisé au sens de cet article.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions des requérants tendant à l’annulation de la délibération du 7 juillet 2022 du comité syndical du PETR du Pays d’Auray ainsi que la décision du président de ce pôle rejetant leur recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de Mme D C et M. B A la somme de 1 500 euros à verser au PETR du Pays d’Auray au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
14. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que le PETR du Pays d’Auray, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée.
Article 2 : Mme C et M. A verseront solidairement la somme de 1 500 euros au pôle d’équilibre territorial et rural du Pays d’Auray.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, première dénommée, désignée représentante unique des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et au pôle d’équilibre territorial et rural du Pays d’Auray.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Blanchard
Le président,
Signé
C. Radureau
Le greffier,
Signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2206118
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