Annulation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 28 juil. 2025, n° 2509894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, Mme B A, représentée par
Me Pinon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a rappelé l’obligation de quitter le territoire français qui a été prononcée à son encontre et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou le cas échéant, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous une astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas été destinataire d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il fait valoir que :
— le tribunal administratif de Nice est territorialement compétent pour connaître de la requête de Mme A ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Avirvarei, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Avirvarei ;
— les observations de Me Pinon, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et reprend les moyens soulevés dans les écritures, qu’elle développe ;
— les observations de Mme A, qui a répondu aux questions du tribunal.
Les autres parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rappelé à Mme A, ressortissante vénézuélienne née le 9 août 1973, l’obligation de quitter le territoire français qui a été prononcée à son encontre le 4 juin 2024 et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception d’incompétence opposée en défense :
2. D’une part, en vertu de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
3. D’autre part, selon l’article R. 221-3 du même code, la ville de Champigny-sur-Marne relève du ressort territorial du tribunal administratif de Melun étant située dans le département du Val-de-Marne.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A résidait, à la date de la décision attaquée, à Champigny-sur-Marne. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles
R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de Mme A relève de la compétence du tribunal administratif de Melun et non de celle du tribunal administratif de Nice. L’exception d’incompétence opposée en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside habituellement en France depuis au moins le mois de janvier 2017, en compagnie de ses deux fils, M. C E A né le 2 novembre 1993 – titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 11 avril 2032 et M. D E A né en France le 6 juillet 2002 de nationalité française, avec lesquels elle entretient de fortes relations. Il ressort en particulier des pièces du dossier, et notamment du contrat de location produit ainsi que de l’avenant au contrat de location, que l’intéressée a vécu entre le 15 février 2021 et le 31 décembre 2022 avec son fils M. C E A, et depuis cette dernière date elle vit avec son deuxième fils – M. D E A qui était également présent à l’audience. Par ailleurs, Mme A démontre son insertion dans le tissu social français par l’obtention d’un diplôme d’étude de langue française DELF A1 en août 2018, mais également sur le plan professionnel, faisant état d’une activité salariée déclarée depuis 2017. Mme A justifie en outre que sa mère qui était également présente auprès d’elle sur le territoire français y est décédée en 2021. Dans ces circonstances,
Mme A est fondée à soutenir que l’interdiction de retour attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaît, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du
7 juillet 2025 du préfet des Alpes-Maritimes lui rappelant l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement, qui se borne à annuler l’interdiction de retour, n’implique pas, par elle-même, que l’administration délivre un titre de séjour ou réexamine la situation de l’intéressée. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rappelé à
Mme A l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des
Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
La magistrate désignée par la présidente du tribunal,
Signé : A. Avirvarei
La greffière,
Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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