Rejet 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 juin 2025, n° 2503802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 21 mai 2025, M. C A B, représenté par Me Haji Kasem, demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a prononcé la clôture de sa demande de titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que la décision contestée s’analyse comme un refus de renouvellement de son titre de séjour ; de surcroît, la décision contestée le place en situation de précarité puisqu’il peut à tout moment faire l’objet d’une mesure d’éloignement, et est dans l’impossibilité de travailler ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle n’est pas signée ; elle est dépourvue de toute motivation en droit, et mentionne des éléments de fait erronés, en particulier en ce qu’elle indique qu’il n’est pas à la charge de son père ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est effectivement et complètement pris en charge par son père ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée et que la requête n’est pas recevable, dès lors que l’acte attaqué ne constitue pas une décision faisant grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rees a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 26 mai 2025 en présence de Mme Immelé, greffière d’audience.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » valable jusqu’au 27 avril 2025, a déposé, le 2 septembre 2024, sur le téléservice Administration Numérique Pour les Etrangers en France (ANEF), une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne. M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 20 mars 2025, portée à sa connaissance par un message délivré par voie numérique via le téléservice ANEF, par laquelle le préfet de la Moselle a prononcé la clôture de l’instruction de sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Moselle :
3. Il ressort des énonciations du message délivré par voie numérique via le téléservice ANEF, dont la teneur et la portée sont d’ailleurs confirmées par le préfet dans ses écritures en défense, que la décision contestée a été prise, non pas en raison d’une irrégularité de la demande présentée par M. A B qui ferait obstacle à son instruction, mais au motif que l’intéressé ne remplit pas toutes les conditions requises pour la délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, cette décision ne peut que s’analyser comme une décision de refus de séjour, laquelle, contrairement à ce que soutient le préfet, fait nécessairement grief à M. A B.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de suspension :
4. D’une part, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
5. Ainsi qu’il a été indiqué au point 1, M. A B était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » valable jusqu’au 27 avril 2025, et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne. Contrairement à ce que soutient le préfet, et nonobstant le changement de statut sollicité, la décision contestée s’analyse comme un refus de renouvellement du titre de séjour du requérant et a pour effet de placer ce dernier en situation irrégulière, ce qui suffit à caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité.
6. D’autre part, en l’état de l’instruction, apparaissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de ce qu’elle est dépourvue de toute motivation en droit, de ce qu’elle est fondée sur des faits matériellement inexacts et de ce qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A B est fondé à demander que l’exécution de la décision contestée soit suspendue.
Sur l’injonction et l’astreinte :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que M. A B soit, à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond, admis au séjour en France. En revanche, elle n’implique pas qu’il soit, en outre, autorisé à y travailler. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
10. Eu égard à l’urgence, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A B à l’aide juridictionnelle.
11. D’autre part, M. A B étant admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Haji Kasem renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser.
O R D O N N E :
Article 1 : M. A B est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne présentée par M. A B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de remettre à M. A B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me Haji Kasem, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Haji Kasem renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. C A B, au préfet de la Moselle et à Me Haji Kasem. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Incompétence ·
- Ingérence
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Regroupement familial ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Veuve ·
- Expulsion ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Logement ·
- L'etat
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Service ·
- Défaut de motivation ·
- Autorisation ·
- Commission
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bailleur social ·
- Suspension ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Délai ·
- Attestation ·
- Ordonnance ·
- Aide
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Espace public ·
- Bourse ·
- Hollande ·
- Expertise ·
- Règlement amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Recours administratif ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Force publique ·
- Suspension ·
- Service social ·
- Liberté fondamentale ·
- Expulsion
- Pays ·
- Délibération ·
- Construction ·
- Village ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Agglomération ·
- Comités ·
- Urbanisme
- Recours gracieux ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Classe supérieure ·
- Décret ·
- Carrière ·
- Civil ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.