Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2502765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril et 17 août 2025, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine aux autorités ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle est irrégulière faute d’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin rapporteur et les membres du collège ont été régulièrement désignés et que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège ;
elle est entachée d’un défaut d’examen au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont expressément visés par la décision ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet a omis de se prononcer sur les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que la requérante justifie avoir également présenté une demande d’admission au séjour sur ces fondements ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien de 1968 ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 6-7 de l’accord franco-algérien de 1968 ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle est insuffisamment motivée en fait ;
elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Sur la décision portant obligation de présentation hebdomadaire aux autorités :
elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Un mémoire présenté par le préfet du Haut-Rhin a été enregistré le 28 août 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et il n’a pas été communiqué.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
et les observations de Me Schalck, substituant Me Airiau, avocat de Mme A….
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Une note en délibéré présentée pour Mme A… a été enregistrée le 3 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 5 avril 1940, est entrée en France en dernier lieu le 29 février 2024 munie d’un visa court séjour à entrées multiples en tant que « famille de français ». Elle a sollicité le 14 octobre 2024 la délivrance d’un titre de séjour en raison de ses attaches privées et familiales sur le territoire français. Par l’arrêté contesté du 26 février 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a obligée à se présenter une fois par semaine aux autorités.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes du courrier de demande de titre de séjour, ni du compte-rendu de l’entretien de Mme A… avec un agent de la préfecture, qui s’est déroulé le 9 décembre 2024, que celle-ci a entendu demander la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure au regard de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la délivrance d’un certificat de résidence en raison de l’état de santé du demandeur, doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
Dès lors que les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se rapportent aux conditions d’admission au séjour des étrangers, Mme A…, ressortissante algérienne dont le droit au séjour est exclusivement régi par les stipulations de l’accord franco-algérien mentionné ci-dessus, n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet aurait omis de se prononcer sur les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que la requérante aurait également présenté une demande d’admission au séjour sur ces fondements doivent être écartés.
En troisième lieu, il suit de ce qui précède que Mme A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
Mme A…, âgée de 84 ans à la date de la décision contestée, a vécu l’essentiel de sa vie en Algérie, y compris après le décès de son époux en 2017. Quatre de ses enfants y résident, dont l’une de ses filles avec laquelle elle habitait jusqu’à son départ en France. Les éléments qu’elle invoque, à savoir la présence en France de deux de ses enfants et de sa sœur, tous de nationalité française, ainsi que des problèmes de santé nécessitant une aide quotidienne et la circonstance – insuffisamment établie – que ses enfants en Algérie ne seraient pas en mesure de s’occuper d’elle, ne permettent pas de considérer que, eu égard à ses attaches en Algérie et au caractère très récent de son séjour en France, le préfet du Haut-Rhin a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En sixième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ / (…) ».
Si, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour, et si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 et dès lors, notamment, que les problèmes de santé de la requérante ne sont pas tels qu’ils seraient susceptibles de caractériser une considération humanitaire ou un motif exceptionnel, et que l’arrêté litigieux n’a pas pour effet d’interdire à Mme A… tout retour sur le territoire français, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation du fait de l’absence d’exercice, par le préfet du Haut-Rhin, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, Mme A…, ayant sollicité son admission au séjour, ne pouvait pas ignorer qu’en cas de refus, elle pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Son droit d’être entendue, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, n’impliquait pas que l’administration eût l’obligation de la mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait été empêchée, lors du dépôt de sa demande d’admission au séjour ou en cours d’instruction de celle-ci, de présenter tout élément utile à son appui. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue doit être écarté.
En troisième lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle est en l’espèce suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d’obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 11, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Sur l’obligation de présentation hebdomadaire aux autorités :
La requérante n’invoque aucun élément de fait susceptible d’établir que l’obligation de présentation hebdomadaire au commissariat de police de Wittenheim serait disproportionnée au regard du but poursuivi par la mesure. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la mesure ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… aux fins d’annulation de l’arrêté du 26 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B…, au préfet du Haut-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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