Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 sept. 2025, n° 2509033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. B A, représentée par Me Houindo, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour dans le délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité dans le délai de sept jours à compter de cette même ordonnance, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 6 avril 1990, a sollicité, le 15 août 2024, la délivrance d’un titre de séjour et s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction de cette demande, valable du 20 mai 2025 au 19 août 2025. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le récépissé de demande de titre de séjour sollicité dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité dans le délai de sept jours à compter de la notification de cette même ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que, la demande de titre de séjour de M. A a été déposée le 15 août 2024 comme en atteste la confirmation du dépôt d’une pré-demande délivrée à l’intéressé par le préfet du Nord et que l’attestation de prolongation d’instruction justifie du caractère complet de cette demande. Dès lors, le silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet de celle-ci. Cette circonstance fait obstacle à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à l’intéressé un récépissé de demande de titre de séjour.
5. D’autre part, à supposer que le requérant conteste la légalité de la décision de refus de titre, il ne justifie d’aucune circonstance précise et établie qui permettrait de regarder comme satisfaite la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En particulier, s’il fait état de la précarité administrative dans laquelle le place cette décision, cette situation n’est pas distincte de celle des autres demandeurs de titre et alors que le requérant ne justifie pas détenir de titre de séjour avant cette demande. Par ailleurs, s’il indique avoir perdu son emploi du fait de l’absence de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, il se borne à produire un certificat en ce sens, très peu circonstanciée de la part de son employeur, sans produire ni son contrat de travail, ni ses fiches de paie, ni établir que cette perte d’emploi affecte gravement sa situation financière. Il ne démontre donc pas une urgence particulière justifiant une décision du juge des référés dans un délai de 48 heures.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et ce sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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