Rejet 16 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mai 2026, n° 2608168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2608168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2026 sous le n° 26081681, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension immédiate de l’exécution du concours de la force publique accordé par le préfet du Val-de-Marne le 15 avril 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de ne pas procéder à l’expulsion tant qu’aucune solution effective d’hébergement ou de relogement, adaptée à la présence d’un mineur, n’a été proposée et confirmée au foyer ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de l’exécution du concours de la force publique :
- jusqu’au 17 juin 2026, date limite à laquelle la commission de médiation DALO doit avoir statué sur le dossier n° 0942026002485 ;
- ou jusqu’à la fin des épreuves du diplôme national du brevet de D… C…, dont la scolarité ne saurait être interrompue en raison d’une mesure d’exécution forcée prise sans que son intérêt supérieur ait été dûment pris en compte ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Vu :
- la décision de concours de la force publique du préfet du Val-de-Marne du 15 avril 2026 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, né en 2002, a fait l’objet le 17 décembre 2025 d’une ordonnance en référé du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés ordonnant son expulsion du logement qu’il occupe avec son épouse et son frère mineur, M. D… C…, né le 7 août 2011, au 1 rue Charpy à Créteil (94000) dans le département du Val-de-Marne. Par un premier courrier du 26 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne demandait au requérant de prendre les mesures nécessaires pour quitter les lieux, trouver un arrangement avec son bailleur ou se rapprocher des services sociaux de sa commune. Puis, par un second courrier du 15 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne a informé M. B… qu’il avait autorisé le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion en autorisant le chef de la circonscription de sécurité de proximité de Créteil à prêter son concours aux commissaires de justice. Par la requête susvisée, M. B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du concours de la force publique accordé par le préfet du Val-de-Marne le 15 avril 2026.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d’urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. M. B… soutient que la condition d’urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la commission de médiation DALO doit statuer avant le 17 juin 2026, soit dans quelques semaines, que le mineur, D… C…, passe les épreuves du brevet des collèges en juin 2026 et qu’aucune solution effective d’hébergement ou de relogement ne lui 'a été proposée à ce jour. Toutefois, au cas d’espèce, il n’est ni démontré, ni même d’ailleurs allégué par le requérant que celui-ci aurait tenté les différentes démarches conseillées par le préfet dans son courrier du 26 mars 2026, à savoir trouver un arrangement avec son bailleur ou se rapprocher des services sociaux de sa commune, et que ces différentes démarches seraient restées vaines. A la place de quoi, le requérant a préféré introduire différents recours devant le tribunal administratif, à savoir un premier référé suspension le 21 avril 2026 rejeté par ordonnance de la juge des référés le 15 mai suivant, puis le présent référé liberté, tous rejetés comme manifestement infondés.
5. Par suite, en préférant perdre son temps en démarches juridiques vaines plutôt que de se conformer aux conseils de la préfecture dans son courrier du 26 mars 2026, et en perdant ainsi un temps précieux, le requérant s’est placé lui-même dans une situation qui ne lui permet plus d’invoquer utilement ou sérieusement la condition d’extrême urgence de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une ou plusieurs libertés fondamentales, les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du même code.
6. La requête de M. B… étant manifestement infondée, seront également rejetées ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le caractère abusif de la requête de M. B… :
7. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. La présente requête manifestement infondée fait suite à une précédente requête en référé suspension enregistrée le 21 avril 2026 sous le n° 2606651 et rejetée par ordonnance du juge des référés le 15 mai 2026 pour absence de doute sérieux. En introduisant la présente requête en référé liberté également infondée, ainsi qu’il a été dit plus haut, M. B… doit donc être regardé comme ayant introduit une requête présentant un caractère abusif au sens des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu pour l’instant de faire application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 16 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. FREYDEFONT
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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