Non-lieu à statuer 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 déc. 2025, n° 2522528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Da Costa Cruz, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de délivrance d’un récépissé, elle ne peut se rendre en Serbie au chevet de son époux, gravement malade, qu’en cas de départ, elle ne pourrait revenir sur le territoire français, du fait de l’expiration de son titre de séjour le 12 décembre 2025 et qu’enfin, elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et de perdre son emploi ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il a convoqué la requérante le 16 janvier 2026 pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et la remise d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Par des mémoires complémentaires du 18 décembre 2025, Mme B… maintient sa requête, en demandant à ce qu’il soit fait injonction, dans le même délai et sous la même astreinte, au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer, par voie dématérialisée, un document provisoire de séjour ou à défaut, de donner toutes informations nécessaires au poste consulaire français en Serbie pour la délivrance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’un visa de retour ou à défaut, de délivrer à son conseil, dans le même délai et sous la même astreinte, le document sollicité.
Elle fait valoir qu’en raison du décès de son époux, intervenu le 15 décembre 2025, elle est partie en Roumanie le 18 décembre 2025 afin de rejoindre son fils, pour se rendre ensuite en Serbie et assister aux obsèques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique du 19 décembre 2025, à 11 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de Me Velut-Périès, substituant Me Da Costa Cruz, pour Mme B… ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent ni représenté.
La juge des référés a clos l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Mme B…, ressortissante serbe née le 7 août 1967, a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable du 13 décembre 2024 au 12 décembre 2025. Elle a sollicité le 12 octobre 2025 sur la plateforme « démarches simplifiées » un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de carte de séjour. Elle demande à ce qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte, un récépissé de renouvellement de titre de séjour lui permettant de travailler.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a convoqué le 17 décembre 2025 la requérante pour un rendez-vous prévu le 16 janvier 2026 afin de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de remise, sous réserve de la complétude de son dossier, d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour lui permettant de travailler. Par suite, ses conclusions tendant à la délivrance d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour, présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Si Mme B…, qui indique être partie en urgence dans son pays le 18 décembre 2025, afin d’assister aux obsèques de son époux, décédé le 15 décembre 2025, demande, dans un mémoire complémentaire, la délivrance, en urgence, par voie dématérialisée, d’un document provisoire de séjour ou, à défaut, la communication de tout document au consulat français de Serbie pour la délivrance d’un visa de retour, ces demandes constituent, outre l’absence d’urgence à quarante-huit heures, un litige distinct, relatif aux conditions de son retour en France et sont, par suite, irrecevables.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, après avoir admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros, qui sera versée à Me Da Costa Cruz sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B…, tendant à la délivrance d’un récépissé avec autorisation de travail, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera à Me Da Costa Cruz une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme B….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Da Costa Cruz et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
M de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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