Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 oct. 2025, n° 2508382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse a rejeté sa demande tendant à l’effacement des mentions le concernant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, d’ordonner l’effacement de ces données ou, subsidiairement, l’apposition d’une mention bloquante en application de l’article 230-8 du code de procédure pénale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées (…) Les décisions du procureur de la République sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l’instruction »
Il résulte de ces dispositions que l’effacement des données à caractère personnel du fichier de traitements des antécédents judiciaires incombe au procureur de la République, dont les décisions sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l’instruction. Par suite, il n’appartient manifestement pas au juge administratif de connaître de ces décisions, ni d’ordonner un tel effacement. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité pour rejeter la requête de M. A… comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Strasbourg, le 20 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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