Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 juil. 2025, n° 2503266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503266 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Gorgol, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à examiner son dossier, ce qui la maintient en situation précaire ;
- la mesure est utile et ne heurte aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la mesure sollicitée est inutile dès lors qu’il a rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressée par une décision du 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Michel, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue le 2 juillet 2025, en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience ; il a exposé, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision est susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Moselle, qui a rejeté la demande de titre de séjour de la requérante par une décision édictée antérieurement à l’introduction de la requête, de statuer sur cette demande de titre de séjour et de délivrer un récépissé, sont dépourvues d’objet et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées comme irrecevables.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 10 décembre 2024, notifiée à Mme A… le 16 décembre 2024, antérieurement à l’introduction de la présente requête le 22 avril 2025, le préfet de la Moselle a rejeté la demande d’admission au séjour de la requérante. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Moselle de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, qui sont dépourvues d’objet, ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions tendant à la condamnation de l’État aux dépens et celles présentées en vue de l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Eu égard à l’irrecevabilité des conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A…, à Me Gorgol et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie sera en adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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