Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 juin 2025, n° 2504640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, Mme B C, représentée par
Me Gantzer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de fait en ce que l’arrêté attaqué mentionne à tort qu’elle peut prendre l’attache du consulat du Kosovo ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît la présomption d’innocence, principe défini par l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros ; magistrat désigné ;
— les observations de Me Gantzer, avocat de Mme C, absente.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante albanaise née le 30 janvier 2000, est entrée en France en 2019 et a été définitivement déboutée de sa demande d’asile par décision de la
Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 14 février 2020. Par deux arrêtés du 7 janvier 2020 et du 26 mars 2024, le préfet du Haut-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français. Par une demande du 14 janvier 2025, la requérante a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, qui a été close le 13 mai 2025, au motif qu’elle n’avait pas transmis aux services du préfet du
Haut-Rhin les pièces complémentaires nécessaires à son instruction. Le 2 juin 2025, la requérante a été interpellée et placée en garde à vue par les services de gendarmerie, et a fait l’objet, le même jour, d’un arrêté d’assignation à résidence, dont elle demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signé par M. D A, chef de la cellule contentieux ordre public du bureau de l’asile et de l’éloignement de la préfecture du
Haut-Rhin, qui disposait pour ce faire d’une délégation en vertu d’un arrêté du 14 février 2025 publié le 17 février 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si la décision en litige mentionne que la requérante peut prendre attache auprès du consulat du Kosovo dont elle relèverait alors qu’elle est en réalité de nationalité albanaise, cette erreur de plume, pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de fait doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. En l’espèce, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions alors que la décision en litige n’a pas pour objet le rejet d’une demande de titre de séjour. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants au sens des dispositions précitées, de sorte qu’elle ne peut prétendre à un titre de séjour de plein droit.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue () équitablement () par un tribunal qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3. Tout accusé a droit notamment : a) d’être informé, dans le plus court délai, () de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; b) de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (). « . Aux termes de l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen : » Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. ".
7. Il résulte du texte même de ces articles que l’ensemble de ces stipulations et dispositions n’est applicable qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l’annulation de la décision en litige.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. En l’espèce, la requérante se prévaut de la naissance en France de ses enfants, ressortissants français nés en 2021 et 2024, de son droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux et de sa participation à leur entretien. Toutefois, la décision en litige, qui l’assigne à résidence dans le département du Haut-Rhin, n’a pas pour effet de la séparer de ses enfants. La seule circonstance qu’elle soit contrainte de se présenter une fois par semaine auprès des services de la gendarmerie de Dannemarie, dont il n’est pas contesté qu’ils sont situés à cinq minutes à pied de son domicile, ne caractérise pas par elle-même une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée à Me Gantzer et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
T. Gros
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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