Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 18 juil. 2025, n° 2504631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2025, M. C B, représenté par Me Kummer, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder un titre de séjour mention « étudiant » dans le délai de trente jours et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours et lui délivrer dans l’attente une autorisation de séjour avec autorisation de travail dans le délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il est insuffisamment motivé au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreurs de fait ;
— il méconnaît l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu avant l’intervention de cette décision, qui lui est défavorable, a été méconnu ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par courrier du 27 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à la substitution de base légale de l’arrêté attaqué en substituant aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du 21 septembre 1992 conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
— et les observations de Me Kummer, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 2 décembre 2002, est entré en France le 23 juillet 2021. Il s’est vu délivrer des titres de séjour en qualité d’étudiant entre le 13 septembre 2022 et le 12 septembre 2024. Il en a demandé le renouvellement le 13 juin 2024. Par arrêté du 7 avril 2025, la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige expose, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. B sur lesquelles se fondent la décision attaquée. Elles permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de titre de séjour manque en fait. Compte tenu de cette motivation, la préfète de l’Isère a examiné sa situation personnelle et le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes, d’une part, de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures () doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants () ». Aux termes de l’article 14 de cette convention : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ». D’autre part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Isère s’est fondée sur la circonstance que, depuis son entrée en France en 2021, M. B a accumulé les échecs, que sur ses trois années d’études en France, il n’a validé aucune année scolaire, a fait une réorientation, a été ajourné, a effectué une année blanche en soulignant le manque de sérieux, de progression et de cohérence des études.
6. Il résulte des stipulations précitées de l’article 14 de la convention franco-ivoirienne que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, le refus de titre de séjour litigieux ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision litigieuse aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut, au besoin d’office, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
8. En l’espèce, le refus de titre de séjour opposé à M. B trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne. Ces stipulations doivent être substituées à celles de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que leur application n’a pas pour effet de priver M. B d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes.
9. M. B produit au titre de l’année universitaire 2021/2022 son relevé de notes de la session 1 de la première année de licence de droit, dont il ressort qu’il a été ajourné au premier semestre et défaillant aux unités 2 et 3, du fait notamment d’une absence injustifiée à l’épreuve « grands systèmes juridiques ». Il ressort du relevé de note de la session 2 qu’il a également été considéré défaillant au second semestre du fait d’une absence injustifiée dans la même matière. Il produit, au titre de l’année universitaire 2022/2023 son relevé de notes de la session 1 de la première année de licence de droit faisant état de treize absences injustifiées. Au titre de cette même année, il produit un relevé de note de première année de licence SHS/STS mention géographie et aménagement relatif à la session 1 dont il ressort qu’il a été défaillant au deuxième semestre, ainsi qu’un relevé de note relatif à la session 2 du premier semestre dont il ressort qu’il a été ajourné, du fait d’absences justifiées à l’ensemble des épreuves. Si M. B produit, au titre de l’année universitaire 2023/2024, une convention de scolarisation avec l’ENACO prenant effet le 13 septembre 2023 pour une durée de trois mois et ses échanges avec cet organisme au sujet de sa recherche d’entreprise en vue d’une alternance, il ne justifie pas ainsi avoir suivi une formation au titre de cette année. Si M. B se prévaut de conditions de vie insalubres entre juillet et octobre 2021, de difficultés financières jusqu’en juillet 2022, de problèmes de santé du fait d’un état anxieux et d’insomnies, ce dont il justifie entre novembre 2021 et septembre 2022, ses échecs ne peuvent raisonnablement trouver une explication dans ces seules circonstances. Par suite, malgré les évaluations favorables dont il justifie au titre du premier semestre de l’année 2024/2025 de la première année de BTS Management commercial et opérationnel au sein de l’institut de formation par alternance des Alpes qu’il produit, M. B ne justifie pas, eu égard à son parcours universitaire, du caractère sérieux des études poursuivies. Dès lors, en refusant de lui renouveler son titre de séjour, la préfète n’a pas commis d’erreur de fait et n’a pas fait une inexacte application des stipulations l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992.
10. La demande de titre de séjour présentée par M. B étant fondée sur sa qualité d’étudiant, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par le refus qui lui a été opposé, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen correspondant doit donc être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
14. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment.
15. En l’espèce, M. B a eu la possibilité de faire valoir, durant la période d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, les arguments susceptibles de faire échec à une éventuelle mesure d’éloignement. Ainsi, en obligeant le requérant à quitter le territoire français sans l’avoir préalablement et expressément invité à formuler de nouvelles observations, la préfète de l’Isère ne l’a pas privé de son droit d’être entendu.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
17. M. B, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d’aucune attache particulière sur le territoire français, tandis qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B, la préfète de l’Isère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement :
18. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. M. B se borne à soutenir que, dans le contexte de la crise postérieure aux élections de 2020 en Côte d’Ivoire, de nombreux meurtres ont été commis dans la ville de Grand-Bassam où il habitait. Ce faisant, il n’établit pas risquer d’être exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er :M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Kummer et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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