Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mai 2026, n° 2606509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Zoccali, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a sollicité un rendez-vous le 4 juillet 2025 et qu’elle n’a reçu aucune information, malgré plusieurs relances ; elle dispose d’une ancienneté de séjour de plus de dix ans, relève d’une admission au séjour de plein droit et que l’absence de droit au séjour empêche à l’un de ses enfants de bénéficier de soins de santé alors qu’il présente un trouble du développement intellectuel ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante algérienne née le 27 octobre 1988, qui indique être entrée régulièrement en France le 17 mars 2015, sous couvert d’un visa de court séjour, a sollicité le 4 juillet 2025 un rendez-vous sur le site « démarches simplifiées » en vue du dépôt d’une demande de certificat de résidence. Pour justifier d’une situation d’urgence, la requérante se prévaut de la durée d’instruction de sa demande, d’une ancienneté de séjour de plus de dix ans, de ce qu’elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et que l’absence de droit au séjour empêche l’un de ses enfants de bénéficier de soins de santé alors qu’il présente un trouble du développement intellectuel. Toutefois, alors que l’intéressée a déposé sa demande de rendez-vous il y a moins d’un an, le délai d’instruction de sa demande ne peut être considéré comme déraisonnable, alors qu’au demeurant l’intéressée est restée en France plusieurs années sans justifier avoir cherché à régulariser sa situation depuis le refus de séjour dont elle a fait l’objet le 13 avril 2018 et, en outre, les éléments exposés relatifs à sa situation personnelle ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B….
Fait à Lyon, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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