Non-lieu à statuer 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 15 avr. 2025, n° 2304212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 15 juin 2023, M. A B, représenté par Me Galland, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) à lui verser la somme de 4 500 euros au titre du préjudice qu’il a subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022 avec capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le retard pris par l’ANAH dans la résolution des dysfonctionnements informatiques qui touchaient la plateforme concernant la prime de transition énergétique est constitutif d’une faute l’ayant empêché de déposer les pièces justificatives de réalisation des travaux engagés dans les délais impartis ;
— le non-versement de la prime et le préjudice moral subi doivent être indemnisés.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2025, l’ANAH conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les recours concernant l’attribution de subvention ne peuvent être que des recours pour excès de pouvoir et que la requête est tardive ;
— la requête est partiellement perdu son objet dès lors que le requérant a obtenu la subvention de 4 000 euros ;
— qu’aucune faute n’a été commise de nature à engager sa responsabilité ;
— le requérant n’a subi aucun préjudice.
Par ordonnance du 3 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2025.
Un mémoire, présenté pour le requérant, a été enregistré le 17 mars 2025 et n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— les observations de Me Galland, représentant M. B et de Me Chevalier, substituant Me Aderno et représentant l’ANAH.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 août 2021, la directrice générale de l’ANAH a accordé une somme de 4 000 euros à M. B au titre de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' ». A compter du 16 août 2021, M. B s’est plaint de difficultés pour accéder au site internet de l’ANAH et n’a pas été en mesure de transmettre les pièces nécessaires au versement effectif de la prime qui lui avait été réservée. Par une décision du 21 septembre 2022, la directrice générale de l’ANAH a accordé un délai supplémentaire à M. B pour qu’il puisse déposer les pièces nécessaires. Par un courrier du 21 octobre 2022, M. B a adressé à l’ANAH une demande indemnitaire préalable. En l’absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, M. B demande au tribunal de condamner l’ANAH à lui indemniser son préjudice financier ainsi que son préjudice moral.
Sur le non-lieu partiel :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la directrice générale de l’ANAH a, par une décision du 8 août 2024, accordé à M. B une prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' » d’un montant de 4 000 euros. Par suite, dans ces circonstances, les conclusions tendant à la condamnation de l’ANAH à lui verser cette somme sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
3. En premier lieu, si, indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu’ils aient en particulier pour objet la décision même de l’octroyer, quelle qu’en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir, cela n’a pas pour objet de faire obstacle à l’introduction de toute action indemnitaire.
4. Il résulte du point précédent que M. B pouvait soit présenter un recours pour excès de pouvoir soit des conclusions indemnitaires pour obtenir le versement d’une somme correspondant à la prime de transition énergétique à laquelle il pouvait prétendre et les intérêts y afférents. Par suite, l’ANAH n’est pas fondée à soutenir que le recours de plein contentieux présenté par M. B serait irrecevable.
5. En second lieu, par une lettre du 21 octobre 2022, M. B a demandé à l’ANAH la réparation de son préjudice résultant du non-versement de la prime de transition énergétique à laquelle il avait droit et de son préjudice moral. L’ANAH n’a pas répondu explicitement à cette lettre ni accusé réception de cette demande en indiquant les voies et délais de recours à l’encontre de la décision implicite de rejet qui pourrait naitre. Par suite, la requête de M. B, introduite le 15 juin 2023, soit moins d’un an après la naissance d’une décision implicite de rejet, n’est pas tardive.
Sur le surplus des conclusions :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B a rencontré de multiples difficultés pour obtenir le versement de la prime de transition énergétique à laquelle il avait droit en raison de problèmes de connexion à la plateforme de l’ANAH. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B en lui accordant à ce titre la somme de 500 euros, intérêts et capitalisation des intérêts compris.
7. En second lieu, M. B a droit concernant la prime de 4 000 euros versée en cours d’instance aux intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022, date de réception de sa demande préalable jusqu’à son paiement effectif par l’ANAH. En outre, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 15 juin 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 24 octobre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de la requête tendant au versement d’une somme de 4 000 (quatre mille) euros au titre de la prime de transition énergétique.
Article 2 : L’ANAH est condamnée à verser à M. B la somme de 500 (cinq cents) euros au titre du préjudice moral, intérêts et capitalisation des intérêts compris.
Article 3 : L’ANAH est condamnée à payer à M. B les intérêts au taux légal sur la somme de 4 000 (quatre mille) euros du 24 octobre 2022 à la date de versement effectif de cette somme, avec capitalisation des intérêts à compter du 24 octobre 2023.
Article 4 : L’ANAH versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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