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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 oct. 2025, n° 2502168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502168 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Ratrimoarivony, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 20911 du 4 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français.
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
- l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
Par mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie s’agissant de l’interdiction de retour du territoire français
la condition de résidence n’est pas établie, non plus que les conditions d’existence et d’insertion ;
- aucun des moyens n’est fondé,
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Monlaü, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 7 octobre 2025 à 15 h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Monlaü, juge des référés ;
- les observations de Me Ratrimoarivony;
- le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante malgache née à Nosy-Be le 25 février 1989, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 4 octobre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. « .
3. Mme A… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… peut se prévaloir d’un séjour continu depuis 2015 sur le territoire de Mayotte. La requérante vit à la même adresse avec ses deux enfants, la première majeure en situation régulière et la seconde mineure et justifie de manière suffisante par les justificatifs produits à l’entretien et l’éducation de ses enfants. Elle a bénéficié d’un récépissé de demande de titre de séjour en 2023 et justifie eu égard à la présence de ses parents de nationalité française et de ses demi-frères également français du centre de ses intérêts personnels à Mayotte. Dans ces conditions, l’arrêté contesté porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, Mme A… est fondée à demander la suspension de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 4 octobre 2025.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
5. Mme A… justifie avoir engagé des démarches en vue d’obtenir un titre de séjour de sorte qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de l’instruction de cette demande qui devra intervenir dans le délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 4 octobre 2025 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de Mme A… portant obligation de quitter le territoire français est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’examen de sa demande de titre de séjour qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : l’Etat versera à Mme A… une somme de 600 euros en application de l’article L761-1 du code de justice administrative
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer, au ministre de l’intérieur et au procureur de la République.
Fait à Mamoudzou, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
X. Monlaü
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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