Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 déc. 2025, n° 2524574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme C… demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de rendez-vous afin de finaliser sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
M. C… soutient que :
- faute de renouvellement de sa carte de séjour, elle est privée de la possibilité de se rendre en Russie pour rendre visite à sa mère, ainsi que d’effectuer tout déplacement en-dehors du territoire français ;
- le délai de renouvellement excessivement long de son titre de séjour porte atteinte à sa liberté de se déplacer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissante russe née le 12 juin 1979, a été munie d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 14 juillet 2025, dont elle a demandé le renouvellement, le 22 mai 2025, sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr », devenue « demarche.numerique.gouv.fr ». Aucune suite n’ayant été donnée à cette demande, malgré ses relances par courriels des 10 juillet 2025, 22 septembre 2025 et 4 décembre 2025, Mme C… sollicite de la juge des référés, à travers la présente requête, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de finaliser le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 »
3. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Mme C…, qui se borne à déplorer la lenteur de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l’impossibilité de quitter le territoire français, sans faire état d’aucun déplacement précis et impérieux qu’elle aurait à effectuer, ne développe aucune argumentation à travers sa requête pour justifier de la nécessité qu’une mesure soit prise, dans le délai de quarante-huit heures, en vue de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme C…, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, par application des dispositions ci-dessus rappelées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Cergy, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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