Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 27 févr. 2025, n° 2404676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024 M. C, représenté par Me Ajoyev, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a procédé au retrait de sa carte de résident, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour 3 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à Me Ajoyev, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté :
— elles sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
S’agissant de la décision de retrait de son titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 janvier 2025.
Les parties ont été informées le 13 janvier 2025 que le tribunal envisageait de substituer les dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux dispositions de l’alinéa 5 du même article et à faire valoir leurs observations sur une telle substitution.
Un mémoire pour M. C a été enregistré le 5 février 2025 sans être communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller,
— et les observations de Me Ajoyev, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien, né le 6 septembre 1993, est entré en France en 2000 selon ses déclarations. Il a obtenu depuis 2012 des titres de séjour en qualité de réfugié, dont le 5 août 2022 une carte de résident valable jusqu’au 13 juin 2032. Par une décision du 13 septembre 2023 l’office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié. Par un arrêté du 16 septembre 2024 le préfet de l’Eure a procédé au retrait de sa carte de résident, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant 3 ans. M. C en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. Aux termes de l’article L212-1 du Code des relations entre le public et les administrations : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
3. L’arrêté attaqué a été signé par M. B A, préfet de l’Eure, installé dans ses fonctions le 20 juillet 2022, dont la qualité était indiquée dans le titre et les visas de la décision. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et contient l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de l’Eure pour procéder au retrait de la carte de résident de M. C et prendre les autres décisions contenues dans l’arrêté, et notamment le fait qu’il a été condamné pénalement à plusieurs reprises, que sa vie privée et familiale peut être reconstituée dans son pays d’origine, qu’il a perdu la qualité de réfugié et qu’il travaille en distanciel pour une entreprise située en Croatie. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le retrait de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ».
6. Il ressort des pièces du dossier que si M. C réside régulièrement en France depuis 2012, il a été condamné pénalement à 7 reprises entre 2017 et 2022, notamment en 2021 à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour détention de monnaie falsifiée ou contrefaite en vue de sa mise en circulation, à une peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur conjoint en juin 2021 et à nouveau à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur conjoint et mineur de 15 ans en juin 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru tenu de retirer le titre de séjour de M. C au seul motif qu’il a fait l’objet de condamnations pénales, sans apprécier la menace que le comportement révélé par de telles condamnations faisait peser pour l’ordre public. Par ailleurs le préfet, au vu de la nature, de la date et du caractère réitéré de ces faits, n’a pas entaché sa décision de retrait d’une erreur d’appréciation. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées pour erreur de droit et d’appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (). ".
9. En soutenant que cette disposition n’est pas applicable à sa situation M. C doit être regardé comme soutenant que la décision du préfet est dépourvue de base légale. Il ressort des pièces du dossier que M. C résidait en France régulièrement depuis plus de trois mois à la date de la décision attaquée. Par suite le moyen tiré de ce que la décision est dépourvue de base légale doit être accueilli.
10. Cependant, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
11. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 5° de ce même article dès lors que M. C s’est vu retirer son titre de séjour et que l’intéressé se trouvait dans la situation où, en application du 3° de l’article L. 611-1 de ce code, le préfet pouvait décider de l’obliger à quitter le territoire français. Cette substitution de base légale, sur lesquelles les parties ont été invitées à présenter leurs observations n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. Enfin, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer ces dispositions.
12. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C est né en 1993 et a effectué une partie de sa scolarité en France depuis 2001 où il a obtenu son baccalauréat en 2024. Il établit être le père d’un enfant né en France en août 2024. Il déclare être marié avec une ressortissante géorgienne, sans justifier de la présence en France de son épouse, l’attestation d’hébergement produite par sa mère en novembre 2024 ne mentionnant pas la présence de celle-ci. Il ne justifie pas d’une insertion professionnelle en France, travaillant en distanciel depuis septembre 2023 pour une entreprise implantée en Croatie. Si ses parents et sa sœur résident régulièrement en France et que son frère est français, et qu’il n’est ainsi pas dépourvu d’attaches familiales en France, il n’est pas établi que son épouse y réside sous couvert d’un titre de séjour. Il ne justifie pas d’une insertion réussie dans la société française, ainsi qu’en témoignent les condamnations mentionnées au point 6 du jugement. En outre rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie, dont son épouse est ressortissante. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni n’est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
14. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision faisant obligation à M. C de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite M. C ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision lui interdisant le retour en France.
16. Si M. C soutient que le préfet de l’Eure a commis une erreur de droit en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire pendant 3 ans alors qu’un délai lui a été consenti pour quitter la France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’aucun délai n’assortissait la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées ci-dessous doit être écarté comme inopérant.
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
18. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
19. Si M. C soutient que son épouse géorgienne vit en France et est enceinte de jumeaux, ces faits ne sont pas établis par les pièces du dossier. M. C ne soutient pas, au demeurant, que son épouse serait munie d’un titre de séjour. Par suite rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie. S’il est établi que plusieurs membres de sa famille, dont ses parents, séjournent en France régulièrement, M. C ne soutient pas qu’ils seraient désormais empêchés de se rendre en Géorgie. Par suite en fixant à 3 ans, qui n’est pas la durée maximale prévues par les dispositions précitées, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, au vu de la gravité de la menace qu’il représente pour l’ordre public, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
20. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
F. -E. Baude
La présidente,
A. Gaillard
Le greffier,
H. Tostivint,
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2404676
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