Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 janv. 2026, n° 2510621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Andreini, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision 30 octobre 2025 en tant que le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et entretemps de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
-
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de la maintenir en situation irrégulière sur le territoire français.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-
la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
-
la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire distinct, enregistré le 8 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Andreini, demande au tribunal de renvoyer au Conseil d’Etat la question de l’atteinte au principe d’égalité garanti par l’article 1er du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu
-
la requête n° 2510588 enregistrée le 17 décembre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A…, ressortissante serbe, est entrée en France en 2017, selon ses dires. Elle a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée. Par arrêté du 5 décembre 2019, elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement laquelle elle n’a pas déféré. Le 8 décembre 2023, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision du 30 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à cette demande mais lui a accordé une autorisation provisoire de séjour. Par sa requête, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision de refus de titre de séjour.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
1.
3.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justie administrative :
4.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
5.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de celle-ci sur la situation de cette dernière ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Si la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche à la requérante, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6.
La requérante soutient que la décision de refus de titre de séjour en litige porte à sa situation personnelle et familiale une atteinte grave et immédiate dès lors que la décision attaquée a notamment pour effet de la maintenir en situation précaire sur le territoire français. Toutefois, il n’est pas contesté que la requérante s’est maintenue de manière irrégulière sur le territoire français pendant plusieurs années malgré une mesure d’éloignement prise à son encontre en 2019. Ainsi, la situation dont Mme A… se plaint résulte essentiellement de son refus de respecter les conditions d’entrée et de séjour des étrangers fixées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il est constant que, par décision du 30 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin a accordé à la requérante une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, et eu égard au pouvoir du juge des référés qui ne peut prendre que des décisions à caractère provisoire, Mme A… ne justifie pas de circonstances particulières justifiant qu’une mesure provisoire soit prise à très bref délai dans l’attente du jugement de sa requête au fond.
7.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ni de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat relative à l’article
L. 425-6 du CESEDA, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction
et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Andreini.
Fait à Strasbourg, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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