Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 8 avr. 2026, n° 2501949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. E… B… représenté par Me Dejoie demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 du président du conseil départemental de La Réunion, prononçant à titre disciplinaire, une exclusion de trois jours à son encontre ;
2°) d’enjoindre au département de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du département une somme de 2 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’a pas manqué à l’obligation d’obéissance hiérarchique, ni à l’obligation de dignité ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2026, le département conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère ;
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public ;
- les observations de Me Dejoie, pour M. B… ;
- et les observations de Mme F…, pour le département.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est employé par le département depuis 1999 en qualité d’adjoint administratif principal de 1ère classe et affecté au service des aides collectives de la direction de la jeunesse et des sports. Par arrêté du 19 septembre 2025, il a été sanctionné de trois jours d’exclusion temporaire. Par sa requête il demande l’annulation de cette sanction du 1er groupe.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision
2. Aux termes de l’article 3221-3 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux Responsables desdits services. »
3. Par arrêté du 31 mars 2025 produit en défense M. C… directeur général adjoint du pôle Vie au travail a reçu délégation du président du conseil départemental en matière de gestion du personnel et en cas d’empêchement à M. D…, directeur des bâtiments et du patrimoine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. M. B… ne conteste pas avoir été informé dès sa convocation datée du 19 juin 2025 à l’entretien fixé le 11 juillet 2025, de la nature des faits qui lui étaient reprochés ni avoir bénéficié d’un délai pour préparer sa défense alors que par cette convocation il avait été également avisé de la possibilité de consulter son dossier. Par suite le moyen tiré de l’irrégularité de procédure doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ». Et aux termes de l’article L. 530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…).
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. M. B… conteste la matérialité des faits retenus à son encontre caractérisant selon les termes de l’arrêté attaqué, des manquements à l’obligation d’obéissance hiérarchique, à l’obligation de dignité. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du rapport circonstancié du 6 mai 2025, que le requérant a, au cours de l’année 2024 et de l’année 2025 notamment refusé de participer à certaines réunions et au prétexte qu’elles n’entraient pas dans le champ de celles mentionnées dans sa fiche de poste, refusé d’accomplir certaines tâches qui lui étaient confiées. Cette situation suffit à caractériser un manquement fautif à l’obéissance hiérarchique qui lui a été reproché. Il y a lieu toutefois, s’agissant des « écarts de comportement » relevés à son encontre, dont les menaces ne sont pas corroborées par des pièces suffisamment probantes, de relever que si le rapport du 6 mai 2025 fait état d’incidents remontant à l’année 2021, M. B… n’a pas jusqu’à la sanction critiquée fait l’objet de quelconques poursuites disciplinaires. Il ressort en effet des pièces jointes à l’appui de ce rapport, notamment des courriels échangés entre l’intéressé et sa hiérarchie que les incidents ont débuté en janvier 2025 et ont été en réalité concentrés sur la période du mois de mars 2025. Dans ces conditions, alors que l’exclusion temporaire de trois jours constitue la plus élevée des sanctions du premier groupe, cette sanction revêt un caractère disproportionné. Par suite, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que procède à la réintégration juridique de M. B… et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux correspondant à la période d’éviction. Il y a lieu d’enjoindre au département d’y procéder dans un délai de deux mois.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département une somme 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 19 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental a prononcé à l’encontre de M. B… une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 3 jours est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département de La Réunion de procéder à la réintégration juridique de M. B…, à la reconstitution de sa carrière et de ses droits correspondant à la période d’exclusion, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département de La Réunion versera la somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… -Michel B… et au département de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
N. TOMI
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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